LIVRE I. TITRE V. CHAP. V
tion civile peut au contraire être exercée, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux criminels, concurremment avec l'action publique (art. 3 G. d'inst. crim.). Mais il y a cette différence entre les matières criminelles proprement dites et les matières correctionnelles, que, dans le premier ca^, la partie privée peut seulement porter plainte, et se constituer partie civile, si ia partie publique exerce des poursuites ; tandis que, dans le second cas, la partie civile peut elle-même saisir directement la juridiction correctionnelle (art. 64 et 181 C. d'inst. crim.). Tel est le droit commun. Voyons maintenant jusqu'à quel point il s'applique à notre hypothèse.
Par qui peut être intentée l'action qui nous occupe ? Voici les termes de l'article 199 :
« Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir dé- « couvert la fraude, Y action criminelle peut être intentée « par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le ma- « riage valable, et par le procureur impérial. »
A s'en tenir à cet article, on dirait que, du vivant des deux époux, aucu e action ne peut être intentée par personne : ni l'action civile par les parties privées, ni même l'action publique par le procureur impérial! — En estril donc ainsi? non certainement, quant à l'action publique; voilà la réponse à peu près unanime. Le procureur impérial pourra donc toujours poursuivre l'auteur du faux; il faudrait, en effet, un texte plus explicite pour consacrer une si importante dérogation à l'article 1 du Cod-3 d'instruction criminelle; et nous verrons qu'en effet la loi s'est exprimée en termes formels, lorsqu'elle a voulu qu'il en fût ainsi (art. 327 C. Nap.; Vazeille, t. I, n° 207; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 21, 22; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 347; Valette sur Proudhon, t. II, p. 106).
412. — Mais que décider à l'égard de l'action civile, de cette action que notre texte paraît bien ici désigner sous le nom à? action criminelle?
Beaucoup d'auteurs enseignent que, du vivant des deux époux, elle ne peut être intentée par aucun autre que par eux (Delvincourt, t. I, p. 65; Vazeille, t. I, n° 207; Zachariae, t. III, p. 224; Marcadé, t. II, art. 199, n°3; Massé et Vergé sur Zachariae, t. I, p. 187, 188,; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 347j.
Je préfère toutefois le seatiment contraire.
Et d'abord, que des tiers autres que les époux puissent avoir, du vivant de ceux-ci, un intérêt né et actud à prouver la célébration du mariage, c'est un point qui n'est pas contestable. Leurs enfants, par exemple, ne pourraient-ils pas, afin de recueillir une succession, se trouver dans l'obligation de prouver leur légitimité? Pourquoi donc n'auraient-ils pas, pour rétablir la preuve de leur propre état, les mêmes moyens .ne leurs père et mère? — Le texte de l'article 199 s'y oppose! (Allemand, t. I, n° 434.) — Yoici ma réponse ; 1° Cette disposition est purement énoneiative, et se réfère au cas le plus ordinaire; le législateur a pensé, toit que les époux agiraient eux-mêmes le plus souvent de leur vivant, s'ils avaient connaissance de la fraude, soit surtout que, de leur vivant, aucun autre n'aurait intérêt à agir, et que cet intérêt ne naîtrait au prolit des tiers que par le décès de l'un d'eux; supposition que noup avons déjà rencontrée dans l'article 187, et qui ne nous a pas empêché d'accorder l'action en nullité du vivant des deux époux. 2° Nous devons d'autant mieux porter ici la même décision, qu'en vérité tous ces articles sont trop peu corrects pour être appliqués littéralement, surtout lorsque cette application blesserait les principes les plus vrais, et attenterait aux droits des tiers ! (Comp. Valette sur Proudhou, t. II, p. 106; Aubry et Rau sur Zachariae, t. IV, p. 21 ; Demante, t. I, n'J 281 bis, II.)
413. — Est-ce que ce même article 199 ne semble pas également subordonner l'action des tiers à la condition que les époux ou l'un d'eux seront décédés sans avoir