‹ Cours de Code NapoléonChapitre 312 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. V

découvert la fraude? Eh bien, pourtant, vous reconnaissez que ce n'est là qu'une simple énonciation, et qu'alors même qu'ils seraient décédés après avoir connu la fraude, les parties intéressées n'en pourront pas moins intenter l'action que les époux eux-mêmes, par négligence, dans la crainte des frais et des embarras d'un procès, ou par tout autre motif, n'auraient pas pu ou voulu iatenter (voy. les auteurs cités supra, n° 412). Vous reconnaissez que ce fait des époux, que cette inaction de leur part ne peut pas compromettre le droit d'agir qui, d'après vous-même, appartient aux tiers après leur décès, Je demande alors pourquoi l'inaction des époux, même de leur vivant, pourrait davantage à cette époque compromettre le droit des tiers, le droit leurs propres enfants ! (Gomp. Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 347 ; Demante, t. I, n° 281 bis, II; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 23; Massé et Vergé, t. I, p. 188.)

414. — Devant quels tribunaux pourra ou devra être portée, dans ce cas, l'action civile? — Le droit commun est-il applicable, ou bien nos articles y dérogent-ils en tout ou en partie?

Ils y dérogent évidemment, au moins dans un cas; l'article 200 porte en effet :

« Si l'officier public est décédé lors de la découverte « de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses « héritiers par le procureur impérial, en présence des « parties intéressées et sur leur dénonciation. »

Or, c'est là, de l'aveu de tous, excepté seulement Vazeille, qui me parait méconnaître le sens de cet article (t. I, n° 208), c'est là, dis-je, une très-notable dérogation aux règles communes : |rien n'est plus spécial, en effet, et plus exorbitant que cette nécessité imposée à la partie civile de n'agir, même devant le tribunal civil pour son seul intérêt, que par l'entremise du procureur impérial, qui reçoit lui-même, en ce cas, une mission :out à fait extraordinaire. C'est qu'on a craint qu'après Ie* décès de

l'officier public, ou, plus exactement, de l'auteur quelconque de la fraude, une connivence coupable ne s'établît entre les demandeurs et les héritiers de celui auquel le fait serait imputé; connivence alors d'autant plus à craindre que le décès de l'auteur prétendu de la fraude rendrait impossibles les poursuites du procureur impérial*

Mais il paraît bien que, dans ce cas, le procureur impérial serait tenu d'agir: « L'action sera dirigée.... par « le procureur impérial, » dit l'article 200. Et, en effet, c'est alors vraiment la partie privée qui agit elle-même par son entremise, et qui ne saurait être déchue de son droit ou même de ses prétentions, telles quelles, par le refus du procureur impérial (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 23; Toullier, t. I, n° 600; Duranton, t. Il, n° 262; Taulier, t. 1, p. 323, 927).

41i>. — Mais lorsque l'auteur de la fraude existe encore, le droit commun, au contraire, est-il applicable? et la partie privée a t-elle le choix entre les tribunaux civils et les tribunaux criminels, soit par voie de plain-e, s'il s'agit d'un crime, soit par voie de citation directe, s'il s'agit d'un délit?

Pour soutenir qu'alors la partie civile a le choix d'agir, soit par voie civile, soit par voie de plainte au criminel, on peut présenter des raisons fort sérieuses ï

1° Tel est le droit commun, et il faut l'appliquer toutes les fois qu'un texte spécial n'y a pas dérobé ; or, les articles 198, 199, ne contiennent aucune dérogation de ce genre; la loi suppose seulement que la preuve d'une célébration de mariage pourra se trouver acquise par le résultat d'une procédure criminelle; elle suppose que la partie civile aura mieux aimé porter plainte et . ettre en mouvement l'action publique, que de s'adresser aux tribunaux civils; mais il n'en résulte nullement qu'elle ne puisse pas suivre la voie contraire.

2° Elle le pourra donc; et même alors, suivant le droit

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