‹ Cours de Code NapoléonChapitre 313 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. V

commun, elle agira directement elle-même au civil contre l'auteur de la fraude, sans être obligée de se conformer à l'article 200, qui n'est affectivement applicable que lorsque l'action est dirigée contre ses héritiers. Et le motif de différence est sensible ! c'est que le procès éveillera l'attention du ministère public; c'est que le défendeur se trouve alors menacé personnellement d'une poursuite criminelle, que le procureur impérial pourrait immédiatement intenter (art. 1 et 2 C. d'inst. crim.); c'est que dès lors la crainte d'un concert frauduleux de sa part avec ceux qui l'attaquent, se trouve ici écartée par cette garantie,

3° Enfin, s'il en était autrement, le droit des parties intéressées se trouverait subordonné à la souveraine appréciation du procureur impérial, ou, si vous voulez, de la chambre du conseil du tribunal (art. 63 et 127 C. d i st. crim.) ; supposez, en effet/ que le procureur impérial ou la chambre du conseil estime qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit parce que le fait n'a pas été commis, soit parce que l'auteur n'a pas eu d'intention coupable, ou par tout autre motif, est-ce qu'il est possible que ce refus paralyse l'action civile, cette action dont l'objet est si considérable et si important (Proudhon> t. II, p. 103, 104 ; Vazeille, n° 204 ; Marcadé, t. II, art. 199, n° 4).

Je crois pourtant qu'il est plus conforme au texte de nos articles et à la pensée qui les a inspirés, de répondre que c'est par voie de plainte au procureur impérial, ou directement par voie correctionnelle, que la partie privée doit agir toutes les fois que la poursuite criminelle ou correctionnelle est possible. C'est là sans doute une exception notable au droit commun (art. 3, G. d'inst. crim.) ; mais elle me paraît résulter de toute l'économie de la loi.

La loi en effet prévoit deux hypothèses : ou l'auteur de la fraude existe encore, ou il est décédé. Le premier

cas est celui des articles 198, 199 ; or, que supposentils? une poursuite criminelle toujours et exclusivement! Ce n'est que dans le second cas que l'article 200 s'occupe de l'instance intentée au civil; et c'est pour en remettre la direction au procureur impérial, par une exception qui est la suite encore et le complément de la première. Cette vérité d'ailleurs ne résulte-t-elle pas ouvertement de l'examen des travaux préparatoires du Code Napoléon ? J'ai dit déjà que l'article 198 se composait d'abord de deux dispositions qui furent ensuite réunies en une seule; eh bien, voici comment la première était conçue : « S'il existe un acte de célébration « reçu par l'officier public, qui n'ait été rédigé que sur « une feuille volante, et qui ne soit point inscrit sur le « registre de l'état civil, Y officier de l'état civil doit être « poursuivi criminellement tant par les époux qu'il a « trompés que par le commissaire du gouvernement. — « L'action doit être dirigée par le commissaire du gouverne nement..., etc. » (Art. 17, Locré, Législ. civ., t. IV, p. 110.) On a vu plus haut que cette rédaction n'avait été modifiée que parce qu'elle s'occupait de l'inscription de l'acte sur une feuille volante déjà prévue ailleurs; mais la pensée essentielle des rédacteurs, quoique moins explicite, a été certainement conservée par l'article 198. C'est qu'en effet ce mode de procéder offre beaucoup plus de garanties qu'une instance dirigée au civil contre l'auteur même de la fraude (comp. Valette sur Proudhon, t. II, p. 102, note a, et p. 104, note a; Zachariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 20; Bertauld, Quest. et Except. préjud. , n° 53; voy. aussi notre t. I, n° 326).

416. — Il y a toutefois une objection très-grave de l'opinion contraire, à laquelle il nous faut répondre. Que ferez-vous, dit-on, si, même du vivant de l'auteur du fait, la poursuite criminelle est impossible? C'est le procureur impérial lui-même qui ne veut point l'intenter ! ... La plainte est injuste.... ou l'auteur du fait n'a pas eu

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