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LIVRE I. TITRE V. CHAP. V

d'intention coupable; ou il est en démence; ou enfin l'action publique est prescrite. On n^ saurait admettre en effet que ces divers événements, qui rendent impossibles l'action criminelle, aient pour résultat d'enlever absolument à la partie civile le moyen de faire rétab!ir la preuve de la célébration du mariage.

Nous avions pensé d'abord que l'on pourrait alors appliquer, par analogie, l'article 200, dont la disposition aurait ainsi compris tous les cas où la poursuite criminelle est impossible. (Comp. Marcadé, art. 200, n°2.)

Mais il nous paraît plus sûr de restreindre l'application de l'article 200 au cas, qu'il prévoit, et notamment de ne pas l'étendre au cas où l'o'ficier public coupable aurait prescrit contre l'action publique. M. Valette remarque, en effet, avec raison, que la solution contraire, qui « consisterait à intenter uns action civile contre les « héritiers de Fauteur d'un crime ou d'un délit, après « que l'action publique serait éteinte par la prescription, « est repoussée par les artilces 637 et 638 du Code d'in- « struction criminelle. » (Explicat. somm. du liv. I du CodeNapol., p. 115.)

La ressource, qui resterait alors aux parties intéressées, serait donc celle de l'article 46, c'est-à-dire le droit de prouver, par tous les moyens possibles, le fait de la destruction totale eu partielle des registres. (Comp. Zacharite, Aubry et Rau, t. IV, p. 23 ; Déniante, 1. 1, n° 282 bis, IV.)

417. — C'est aussi la même ressource, à laquelle ils devraient recourir, si l'auteur de la fraude était inconnu (Comp., notre Traité de la publication des lois, des actes de Vêlât civil, n^s 322-324 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 108 ; Demante, loc. supra cit., n°282 bis, V;.

418. — C. Reste enfin à savoir quel est l'effet de la décision rendue, en pareil cas, par les tribunaux criminels ?

Aux termes de l'article 198: «.... L'inscription du « jugement sur les registres de l'état civil, assure au « mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les « effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des « enfants issus de ce mariage. » Il semble bien résulter de là que le jugement ou l'arrêt devra ordonner, conformément à l'article 463 du Code d'instruction criminelle, le rétablissement de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil ; que cette inscription équivaudra, dans l'intérêt des époux, des enfants et de tout autre intéressé, à un acte de célébration inscrit, à sa d;«te, sur les registres. Il fera donc preuve de la célébration ; car il ne s'agit effectivement ici que d'une question de preuve; et l'article 198 va, sous ce rapport, un peu trop loin en déclarant que cette inscription assure les effets civils au mariage; car la nullité du mariage lui-même n'en pourrait pas moins être encore demandée (Vazeille, t. I, n° 206 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 22).

410. — Mais cet effet de la procédure criminelle n 'est-il produit qu'autant que les époux ou l'un d'eux, ou les autres intéressés, se sont portés parties civiles ?

M. Valette, dans ces annotations (sur Proudhon, t. H, p. 106-11) avait enseigné d'abord que « l'article '98 « pourrait certainement être invoqué par les parties in- « téressées, lors même qu'elles ne se seraient pas consti- « tuées parties civiles. D'abord cet article ne distingue c en aucune façon; et ensuite il est évident que le mi- « nistère public, qui a été partie dans la procédure cri- « minelle, et a fait constater le délit, représentait à cet « égard la société tout entière. Il nous paraît même cer- « tain (ajoute notre savant collègue) qu'aux termes de « l'article 46 de la loi du 21 avril 1810, le ministère pute blic pourrait d'offke requérir l'inscription du jugece ment sur les registres de l'état civil. »

Telle est aussi la doctrine de MM. Aubry et Rau (sur Zachariae, t. IV, p. 23); Massé et Vergé (eod., t. I,

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