LIVRE I. TITRE V. CHAP. V
p. 187), et de Marcadé, qui, après avoir exprimé un sentiment contraire, est revenu à celui-ci dans sa dernière édition (sur l'article 199; comp. également Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 346 ; Déniante, t. I, n° 280 bis, I; Lagrange, Revue critique de jurisprudence, 1 856, t. VIII, p. 34, des Effets de la chose jugée au criminel sur faction civile).
Cette doctrine est-elle bien fondée? Est-il possible que deux personnes se trouvent ainsi déclarées unies en mariage par le résultat d'une procédure, à laquelle elles auraient été complètement étrangères? Ce résultat me paraît d'autant plus difficile à admettre, que si, en effet, cette procédure faisait preuve, à leur égard, de la célébration de leur prétendu mariage, je ne verrais aucun moyen pour elles de combattre cette preuve; or, je le répète, est-il possible que Pierre et Sophie se trouvent ainsi mariés presque d'office, et peut-être à leur insu? Il me semble que les articles 1 98-200 se rapportent exclusiment au cas où les intéressés sont présents; et telle est si bien la seule hypothèse prévue par ces textes, qu ils sembleraient même n'accorder l'action qu'aux époux eux-mêmes tant qu'ils vivent (supra, n° 412). Mais doitil en être ainsi dans le cas contraire? j'ai peine à le croire. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la longue et difficile question de l'influence de la chose jugée au criminel sur le civil; mais il me semble toutefois qu'il ne serait pas exact de dire d'une manière absolue que le ministère public représente dans les procès criminels la société tout entière, en ce sens qu'il représente toujours tous les individus et tous les intérêts civils, quels qu'ils soient. Il les représente contre l'accusé, contre le condamné, qui était partie, lui, et qui a pu et dû se défendre. Le fait est donc prouvé contre lui au profit de la société tout entière; et c'est là un fait qui, dans ces limites, ne peut plus être remis en question. Mais le fait est-il aussi jugé contre les tiers qui n'ont pas été parties au procès crimi-
nel, et qui n'ont pas pu se défendre? je ne le croirais pas; et c'est précisément dans le cas de faux qu'il me paraît exact de dire que la chose jugée au criminel n'engage pas nécessairement les intérêts civils (L. 3, Code de Fide instrumentorum; Merlin, Rép., t. XIII, v° Teslamentj sect. v, p. 821, et Quest. de droit, t. III, v° Favx, § 6, n° 7, et t. V, eodem; ajout. Gass., 29 mai 1846, Picquenard, Dev., 1846, I, 7 1 7 ; Cas?., 16 août 1847, FAdm. des domaines, Dev., 1848, I, 280).
Ce qui nous confirme, de plus en plus, dans cette doctrine, que nous avions déjà proposée dans notre première édition, c'est l'explication que notre honorable ami, M. Valette, vient de présenter (dans la nouvelle édition de ses notes sur Proudhon) du sentiment qu'il avait exprimé d'abord :
« Nous remarquerons, dit-il, qu'il faut toujours réserver la question de savoir jusqu'à quel point les jugements ou arrêts (rendus aux termes des articles 199 et 200, sont opposables aux personnes, qui n'y ont pas été parties (comp. art. 100 et 1351); et M. Demolombe a pu nous reprendre, avec raison, d'avoir dit, en termes très-généraux, que, dans le cas de l'article 198, en l'absence même des parties civiles, le ministère public, qui a poursuivi le délit, représente, à cet égard, la société tout entière. Nous n'entendions considérer le jugement que secundum subjoctam materiam, c'est-à-dire comme créant au profit des parties, des intéressés en général, et du ministère public lui-même, le droit de faire inscrire la condamnation sur les registres de l'é at civil, sans préjudice des débats qui peuvent s'élever entre qui e droit,
sur la réalité du mariage » (EœpUoat. somni. du livre I
du Code Naptil., p. 1 14.)
Nous adoptons entièrement, pour notre part, cette in~ terprétation.
420. — Au reste, M. Valette professe aussi que, dans le cas où l'accusé au grand criminel aurait été acquitté,