‹ Cours de Code NapoléonChapitre 33 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CKAP. I. 4û · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CKAP. I. 4û

situation demeurera la même jusqu'au jour de la célébration, et qu'il ne se découvrira ou qu'il ne surviendra aucun changement tel, que l'un des futurs époux soit fondé à dire qu'il n'aurait pas accepté ce nouvel état de choses, s'il avait pu le connaître.

Ainsi une condamnation criminelle ou correctionnelle encourue par l'un des futurs, ou tout autre fait capable d'entacher sa réputation, autoriserait certainement l'autre à se départir de sa promesse. De même, une infirmité survenue à l'un des futurs, ou une diminution notable de sa fortune par une faillite, par un accident quelconque, pourraient être considérés cmme des causes légitimes de refus, soit de la part du futur lui-même, atteint dans sa personne ou dans ses biens, soit aussi de de la part de l'autre. — Il ne s'agit pas de savoir s'il n'y aurait pas alors plus de noblesse de cceur à ne pas s'éloigner du futur époux malheureux ou ruiné ! Je pose une question de droit, une question juridique de dommngesintérêts; or, en droit, je pense que le changeaient survenu soit dans la personne, soit dans la fortune de l'un des futurs époux, peut être tel, que le refus de la part de l'autre de procéder à la célébration du mariage, soit légalement fondé. C'est là, je le répète, une question d'appréciation; et, suivant les circonstances, les juges pourraient ou l'exempter absolument de tous dommages-intérêts, ou du moins modérer la condamnation.

Il est inutile de dire que la grossesse de la future épouse serait pour le futur une des causes les plus légitimes de refus (Rouen, 20 fév. 1813, Fouquet, C. Duchemia, Sirey, \ 81 5, II, 1 14; Bordeaux, 23 nov. \ 853, F. C. Laperrine, Dev., 1853, 11,245).

Notons pourtant qu'il ne faudrait pas qu'il fût lui-même l'auteur de cette grossesse; car l'abandon n'en serait ainsi très-souvent que plus odieux encore et plus punissable (voy. les obswvations, que nous avons présentées sur un

arrêt de la Cour de Caen, du 24 avril 1850, dans le Journal du Palais, 1852, II, 536).

Mais, dira-t-on, la recherche de la paternité étant interdite (art. 340), la femme ne pourra jamais prouver contre son futur époux qu'il est l'auteur de la grossesse?

Je réponds qu'il ne s'agit pas là d'une recherche de paternité; la femme ne conclut pas à ce qu'un tel soit déclaré père de son entant; elle demande des dommagesintérêts, uniquement parce que cet homme a rompu sans motif légitime un projet de mariage; elle invoque enfin seulement contre lui l'article 1382. — Si vous lui opposez alors sa grossesse, si vous prétendez en induire contre elle une fin de non-recevoir, et au profit du défendeur une cause légitime de refus et d'immunité, je dis qu'elle est fondée à repousser, par voie d'exception et de défense, ce moyen, par le mel vous prétendez combattre son action en dommages-intérêts. Elle pourra donc vous suivre sur ce terrain où vous la provoquez vous-même, et prouver, non pas que le futur époux eU le père de son enfant (tel n'est pas l'objet du procès), mais qu'il résulte de toutes les circonstances de l'espèce qu'elle ne mérite pas le reproche d'inconduite qu'on lui adresse, et que finalement le défendeur n'a point de cause légitime de refus qui puisse l'affranchir des dommages-intérêts. Et bien plus ! je crois alors, malgré une décision contraire de la Cour de Toulouse (13 mai 1842, Poujade, C, Bès, D., 1843, II, 31), que le préjudice moral résultant, pour la future délaissée, de cette grossesse même, pourra être pris en considération par les juges dans la fixation des dommages-intérêts (infra, n° 30, A; voy. toutefois aussi Bastia, 28 août 1854, Bartoli, Dev., 1854, II, 657).

De quelle manière devra se faire cette preuve délicate? c'est ce que nous allons voir bientôt (infra, n° 33). Mais enfin cette preuve, quel qu'en doive être le mode, n'est

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