LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
pas nécessairement irrecevable (Cass., 17 août 1814, II, 483; Rouen, 7 déc. 1825, Beauvais, G. Brandebourg, D., 1826, II, 87; Cass., 24 mars 1845, Labia C. Baysse, D., 1845, I, 177; Douai, 3 déc. 1853, C, C. B., Dev., 1854, II, 193; Nîmes, 2 janv. 1855, Platon, Dev., 1855, II, 38; Merlin, Rép., v° Fornication, § II, t. V, p. 282; Charles Ballot, Revue de droit français et étranger, 1848, t. V, p. 840; Marcadé, Revue crit. de jurisp., 1853, p. 197; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 31).
50. — 2° Le principe lui-même me paraît donc certain; il peut y avoir lieu à des dommages-intérêts contre celui qui reiuse injustement d'accomplir un projet de mariage.
Maintenant, d'après quelle base, d'après quelle mesure ces dommages-intérêts doivent-ils être estimés ?
Deux hypothèses peuvent se présenter :
Ou les parties n'ont stipulé aucun dédit, aucune clause pénale;
Ou elles ont stipulé une certaine somme à titre de clause pénale et de dé lit.
A. . — Je suppose d'abord que les parties n'ont fait aucune stipulation particulière.
D'après l'article 11 49 « les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite, et du gain dont il a été privé.... » Quantum mihiabest, quantumque lucrari potui (L. 13, ff. ratam rem hab.); ce qu'on exprime encore par ces mots : damnum emergens et lucrum cessans.
Telle est la règle générale. — Est-elle ici applicable? et y a t-il, dans ce cas, ouverture à ce double chef de Vaction en dommages-intérêts?
Et d'abord, quant au préjudice éprouvé, damnum emergens, il peut être lui-même de deux sortes : préjudice matériel, préjudice moral. — Le préjudice matériel doit être, sans aucun doute , et même presque tou^urs intégralement réparé : dépenses de voyage, acquisitions déjà
laites et devenues inutiles; frais de contrat, de publications et do dispenses d'âge; présents donnés et reçus; perte de temps et même préjudice résultant de la démission d'un emploi public donnée en vue du prochain mariage.... Tout cela est, 1° facilement appréciable, 2° en général peu in portant; tout cela enfin constitue une perte réelle, un déficit dans le patrimoine du demandeur en dommagesintérêts.
A l'égard du préjudice moral, il peut s'élever des doutes sérieux, précisément par le double motif que l'appréciation en est très-difficile, très-arbitraire, et que les dommages-intérêts pourraient être alors sans mesure et sans limites. Quel tarif, en effet, pouvez-vous avoir pour apprécier le degré de tort ou de déconsidération, que les assiduités d'un prétendant auront causé à la femme, à la jeune fille, ou que le refus de celle-ci aura causé au futur éconduit? (Metz, 18 juin 1818, Malher G. Will, Sirey, 1819,11, 108; Toulouse, 13 mai 1842, PoujadeC. Bès, D.7 1 843, II, 31.) — Quoi qu'il en soit, je pense que cette espèce de préjudice pourra être aussi prise en considération par les juges dans l'estimation des dommagesintérêts. Non-seulement l'atteinte portée à la réputation et à l'honneur des personnes est réprimée par nos lois pénales (art 373-376 C. pén. ; lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822); mais elle peut donner lieu aussi à une action civile en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code Napoléon (Cass., 4 août 1841, le journal le Pays C. le préfet du Gers, Dev., 1841, I, 787; Douai, 10 juin 1844, Degeorge C. de Verteillac, Dev., 1844, II, 471); et la loi n'est pas arrêtée par le motif que l'appréciation de ce dommage purement moral est trèsdifficile et très-incertaine; or, peu importe dans quelles circonstances il a été commis, dès qu'on reconnaît, en fait, qu'il existe; donc, il doit être aussi réparé, lorsqu'il résulte de l'inexécution blessante et injuste d'une promesse de mariage; car cet afjront, comme dit Pulliier