‹ Cours de Code NapoléonChapitre 35 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

(n° 63), peut rendre un autre établissement très-difficile et même le plus souvent impossible, si le préjudice résultef de la grossesse de la future abandonnée {supra, n° 29);' tout cela, sous la condition, bien entendu, d'apprécier . ces dommages -intérêts humainement, avec modération, avec intelligence.

La même objection s'élève, et plus pressante encore, contre les dommages-intérêts réclamés propter lucrum cessans. Le futur délaissé vient dire : j'allais faire le plus brillant mariage; le contrat déjà rédigé m'assurait une donation de 1 00 000 fr. ; or, c'est par la faute, par la déloyauté de ma future que cet avantage me manque; donc, elle doit m'en indemniser. — Oh! pour cette fois, il n'est pas fondé : remarquez bien que le futur délaissé ne peut pas avoir la prétention d'être mis, sous les rapports pécuniaires, au même état que si le mariage avait eu lieu. Autrement, il pourrait donc demander le maintien de tous les avantages soit présents soit futurs, qui lui auraient été faits par les conventions matrimoniales. Le projet de contrat de mariage tombe avec le projet de mariage (art. 1088); et il n'est pas plus possible de condamner l'un des futurs époux à l'exécution du contrat de mariage qu'à l'exécution du mariage lui-même. La vérité est donc que l'article applicable n'est pas ici l'article 1 1 49, mais bien l'article 1382. Ce n'est pas l'accomplissement d'une obligation conventionnelle qu'on réclame; on ne peut pas prendre de telles conclusions; on se plaint seulement d'un dommage injustement causé {infra, n° 31 B). Ce chef de dommages-intérêts propter lucrum cessans, ne devrait donc pas être alloué, sauf toutefois aux magistrats à prendre en considération toutes les circonstances du fait pour déterminer le montant des dommages-intérêts (Merlin, Rép., t. III, v° Dédit, p. 377).

51. — B. Mais les parties ont stipulé une clause pénale; elles ont stipulé que celle des deux qui refuserait d'accomplir le projet de mariage, payerait à l'autre,

pour dommages-intérêts, une somme, par exemple de 1 0 000 fr.

Cette convention est-elle valable?

Pour l'affirmative on raisonne ainsi : 1° Les parties ont le droit de déterminer d'avance elles-mêmes le chiffre des dommages-intérêts qui seront dus en cas d'inexécution d'une obligation (art. 1152, 1226, 1229); or, l'inexécution d'une promesse de mariage peut donner lieu à des dommages-intérêts, (art. 1142); donc, les parties sont libres, dans ce cas comme dans tous les autres, d'en fixer d'avance le montant; 2° c'est même pour ces sortes d'hypothèses que la clause pénale est plus que jamais utile; quel est en effet son but? c'est de prévenir les difficultés, les frais, les incertitudes de la preuve qu'il faudrait faire de la perte éprouvée et du gain manqué par suite de l'inexécution de l'obligation; or, cette preuve est surtout difficile, elle est même souvent impossible en ce qui concerne l'inexécution dune promesse de mariage; comment voulez-vous, par exemple, que cette jeune fille prouve que lorsqu'elle a préféré celui qui maintenant la délaisse, elle était recherchée par d'autres qu'elle a refusés pour lui ! donc, il est alors très-convenable et très-utile de stipuler d'avance, et à forfait, le chiffre des dommagesintérêts; 3° et ne dites pas que cette convention serait contraire à l'ordre public (art. 6), parce qu'elle gênerait la liberté des mariages ! — Quelle est-elle donc cette convention? une promesse de mariage, c'est-à-dire la promesse apparemment de faire une chose morale et honnête; et on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas être, comme toute autre convention licite, accompagnée d'une clause pénale (art. 1229). — Mais les mariages doivent être libres! — Savez-vous ce que signifie cette maxime, que notre ancienne jurisprudence avait si mal à propos emp untée au droit romain? Écoutez :

Libéra esse malrimonia antiquitus placuit, ideoque pacla ne liceret divertere, non valere, et slipulationes , quibus

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