‹ Cours de Code NapoléonChapitre 37 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

Mais personne, chez nous, n'a enseigné de telles propositions : « Le juge, dit Pothier, en condamnant la partie qui refuse d'accomplir les promesses de mariage, à une somme pour les dommages-intérêts., ne doit pas ajouter cette alternative : si mieux n'aime épouser; cette pronon -iation est indécente et paraît blesser la liberté des mariages; la Cour l'a défendue par arrêt du 10 mars 1713. » (N° 54.) Celui auquel une promesse de mariage a été faite, n'aurait oaême certes pas aujourd'hui le droit, qui appartenait autrefois au fiancé (Pothier, n08 48 et 81), de former opposition au mariage du souscripteur infidèle de cette promesse, avec une autre personne; l'article 1 88 n'accorde ce droit qu'à la personne engagée par mariage avec fuie cfcs parties contractantes. 11 n'y a donc pas là véritablement d'obligation aux yeux de la loi; il n'y a pas de convention valable — et pourquoi? « parce qu'étant d'une extrême importance pour le Me 1 de la société civile, que les mariages soient parfaitement libres, une partie ne doit pas être mise dans la nécessité de contracter un mariage contre son gré, par la crainte

de souffrir une grosse perte » (Pothier, n08 43, 44L)

C'est-à-dire que la nullité d'une telle convention procède d'un motif qui intéresse le bien général de la société, d'un motif par conséquent d'ordre public, qui vicie nécessairement tout à la fois et l'obligation principale et la clause pénale (art. 6).

3° Il importe d'autant plus aujourd'hui de maintenir ces principes, que les juges n'ont plus, comme autrefois (Pothier, des Obligat., n° 345), le pouvoir de réduire et de modérer les peines stipulées par les parties (art. 1 1 52), et que, par conséquent, la liberté des mariages pourrai/ être véritablement détruite par des clauses pénales exorbitantes.

4° Ajoutons enfin que toutes les clauses de ce genre sont en général fort peu honnêtes, et que si elles peuvent être un moyen de séduction contre V innocence et la simpli-

cité (Toullier, t. VI, p. 334), elles sont aussi très-souvent surprises aux égarements de la passion, aux témérités de la jeunesse, et n'ont finalement, presque dans tous les cas, pour cause que l'inconduite et le désordre.

Je conclus donc que la clause pénale est nulle comme l'obligation principale elle-même; et voilà pourquoi j'ai basé uniquement sur l'article 1382 le principe des dommages-intérêts auxquels peut donner lieu l'espèce de quasi-délit résultant de l'abandon, sans motif légitime, d'un projet de mariage (Amiens, 30 mai 1812, Barbier C. Deverité, Sirey, 1814, II, 19; Gass., 21 déc. 1814, mêmes parties, Sirey, 1815, I, 159; Cass., 6 juin 1821, Cheneveau C. Gliampigny, Sirey, 1823, I, 41; Gass., 27 juin 1833, Courtot C. Leloussey, Dev., 1833, I, 548; Poitiers, 29 mai 1834, Coutreau C. Bouvier, Dev., 1834, II, 354; Gass., 7 mai 1836, Boulet C. Lapeyre, Dev., 1836, I, 474; Gass., 5 mars 1838, G.... C. F..., Dev., 1838, I, 287; Cass., 11 juin 1838, de Lavit C. Bessière, Dev., 1838, I, 494; Nîmes, 25 janvier 1839, mêmes parties, Dev., 1839, II, 177; ajout, aussi Cass., 1er mai 1855, Foubert, D., 1855, I, 147, et le remarquable rapport de M. le conseiller Laborie; Duranton, t. II, n° 187; Vazeil'e, t. I, nos 145-152; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. III, p. 233, note 25).

52. — Et pour m'expliquer de suite sur tout ce qui concerne les promesses de mariage, je dirai que je considère aussi comme nulle la convention avec clause pénale, par laquelle les pères de deux enfants mineurs de différent sexe s'engageraient à les marier ensemble, lorsqu'ils auront l'âge de puberté.

Toullier admet toutefois, dans ce cas, une distinction : x Si la peine était stipulée contre celui des deux pères qui s'opposerait au mariage, ou qui refuserait son consentement, la convention ne serait pas nulle; car, loin d'être contraire à la liberté des mariages, elle fa\orise cette liberté; mais si la peine était stipulée, en cas que

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