LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
l'un des enfants refusât d'accomplir le mariage, elle ne serait pas exigible, car elle tendrait à gêner la liberté des mariages ; le père étant personnellement intéressé à l'accomplissement du mariage, pourrait abuser de sa puissance pour contraindre l'inclination de son enfant. » (T. VI, n° 303.)
Je pense au contraire que la convention serait nulle dans tous les cas : le père, chargé par la loi de protéger son enfant dans cette occasion si importante, ne peut pas renoncer à cette mission, à ce devoir, ni se priver d'avance des moyens de l'exercer; il faut, dès lors, rejeter toute convention qui tendrait à enlever au père cette entière liberté d'examen et de détermination, qu'il doit conserver jusqu'au moment même de la célébration du mariage (infra, n° 56) ; or, la liberté du père serait gênée par cette clause pénale, si, en effet, il devait l'encourir en refusant son consentement; donc, cette clause doit être déclarée nulle (L. 134, ff. de Verb. oblig.). Il est essentiel que le père puisse, je le répète, en toute liberté, refuser maintenant son consentement, s'il reconnaît que ce mariage, qu'il avait d'abord agréé, ne convient pas à son enfant et fera peut-être son malheur.
35- — 3° Reste à savoir quel est le mode de preuve admissible à l'égard d'une demande en dommages-intérêts fondée sur l'abandon, sans cause légitime, d'un projet de mariage.
La preuve doit-elle nécessairement résulter, soit d'un acte écrit, soit de l'aveu du défendeur? ou bien, au contraire, la preuve par témoins ou par présomptions est-elle recevable, même sans commencement de preuve par écrit?
Il n'y aura pas de difficulté, si la partie demanderesse se prévaut de l'aveu du défendeur ou d'un écrit émané de lui, soit d'une promesse positive de mariage, soit d'un contrat de mariage déjà rédigé, soit même de simples lettres, sauf, bien entendu, au tribunal à apprécier le
camrlère et la force probante des écrits produits au procès.
Mais cette condition est-elle indispensable?
Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : 1° des articles 1341, 1348 et 1353, il résulte qu'en règle générale, la preuve par témoins et par présomptions n'est admise que lorsqu'il n'a pas été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale; or, rien n'est plus facile que d'obtenir la preuve par écrit d'une promesse de mariage; donc, cette promesse ne peut pas être prouvée par témoins ni par présomptions. 2° Les plus puissantes considérations d'intérêt public et privé exigent qu'il en soit ainsi. Qui ne voit en effet que si la simple al égation d'une promesse de mariage suffisait pour donner, dans ce cas, passage à la preuve testimoniale, il n'est pas de re'ations illicites, il n'est pas d'intrigue plus ou moins scandaleuse qui ne pourrait venir se dénouer devant les tribunaux, au grand détriment de l'honneur des citoyens et de la pudeur publique? (Merlin, Rép., t. V, v° Fornication, § 2-2°, p. 282.) Et il résulte de ce qui précède (supra, n° 29) que l'article 340, qui défend la recherche de la paternité, ne serait pas un obstacle à ces déplorables procès. 3° Il faut donc conclure que les promesses de mariage doivent être prouvées par écrit, comme autrefois les finançailles (Pothier, n° 30) ; aussi cette preuve existait-elle dans toutes les espèces décidées par les arrêts précités (voy. aussi Rouen, 28 févr. 1815, Débonnaire C. Delahuppe, Sirey, 1815, II, n° 224; Paris, 19janv. 1865, G,..., Dev. 18G5, II, 6).
Cette conclusion, pourtant, ainsi formulée d'une manière théorique et absolue, ne me paraîtrait point exacte:
1° Nous avons reconnu que l'obligation de réparer la préjudice causé dérivait ici non pas de l'inexécution d'une convention, mais d'un quasi- délit, non pas des articles 1134, 1142 et 1149, mais de l'article 1382; or, les obligations résultant des quasi-délits peuvent être