‹ Cours de Code NapoléonChapitre 39 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

prouvées par témoins et par présomptions (art. 1 348-1 °); donc, ce genre de preuve est, dans notre espèce, admissible. Ce n'est pas la promesse de mariage, en effet, la promesse par elle-même et par elle seule, qui a causé le dommage dont la réparation est demandée. C'est toute la conduite du futur époux ré lactaire ; ce sont toutes les circonstances qui s'y rattachent; c'est le fait même, en un mot, fait qui ne constitue pas une faute contractuelle, mais un quasi-délit. Et vorà bien ce qui distingue notre droit nouveau, sur ce sujet, d'avec le droit ancien, quoique finalement, les résultats soient presque semblables en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts. Mais le principe et la cause de ces dommages-intérêts ne sont plus les mêmes : c'était autrefois la convention des fiançailles; c'est aujourd'hui seulement le quasi-délit résultant d'un abandon non justifié.

2° Je ne nie pas les inconvénients sérieux que cette solution pourrait avoir ; mais c'est aux magistrats, à leur sagesse, à leur expérience, qu'il appartient de les prévenir par une intelligente appréciation des circonstances. Sans doute il ne faut pas que la partie demanderesse en dommages-intérêts doive imputer à sa propre inconduite ou même à sa faiblesse, la cause du préjudice qu'elle subit l II faut qu'une cause honnête et avouable ait déterminé ce préjudice (Dalloz, 1845, I, 177, note 1). J'en conviens; mais une promesse de mariage, un projet de mariage n'est-il pas une cause honnête ? or, le préjudice, dont ce projet assurément très-avouable, a été ensuite l'occasion, dérive d'un quasi délit; donc, la preuve par témoins et par présomptions n'est pas nécessairement, en droit, irrecevable (voy. les remarquables motifs de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 24 mars 1845, Labia, Dev., 1845, I, 539; ajout. Cass. 26 juill. 1864, L...., Dev. 1865, I, 33; et les observations de M. le conseiller Moreau, h. L).

56 COURS Lli CODE NAPOLÉON.

SECTION III

DE L'OBLIGATION POUR LES FUTURS ÉPOUX D'OBTENIR LE CONSENTEMENT DES PERSONNES SOUS LA PUISSANCE DESQUELLES ILS SE TROUVENT RELATIVEMENT AU MARIAGE, OU DU MOINS DE DEMANDER LE CONSEIL DE LEURS ASCENDANTS.

54. — La loi soumet les futurs époux à l'obligation de demander le consentement ou le conseil de certaines personnes. J'en ai déjà dit les motifs (supra, n° 2) ; il le fallait, d'abord et avant tout, pour les futurs époux euxmêmes, qu'il importe d'éclairer et de défendre contre les séductions, contre les égarements des passions ; — pour leur famille, très-intéressée à ce qu'un mariage fâcheux ne lui crée pas des rapports d'alliance et de parenté tout à fait mal assortis; — pour la société elle-même, enfin, très-intéressée au maintien de la discipline domestique et du bon ordre des familles, et qui doit dès lors ne prêter son concours à la célébration d'un mariage que lorsque les enfants ont accompli envers leurs père et mère, ou autres ascendants, ces devoirs de déférence, dont ils ne pourraient pas, sans ingratitude et sans impiété, s'affranchir dans une telle occasion (art. 371 ).

Nous allons examiner cette condition;

1° A l'égard des enfants légitimes;

2° A l'égard des enfants naturels légalement reconnus.

35. — 1° Voici, en ce qui concerne les enfants légitimes, la règle générale qui résulte des différents articles que nous avons à expliquer (art. 148-157 et 160).

Ont-ils encore un ou plusieurs de leurs ascendants?

Le fils avant vingt-cinq ans, la fille avant vingt et un ans, ne peuvent contracter mariage sans obtenir le consentement de leurs ascendants, suivant l'ordre que la loi détermine à cet effet. Après cet âge, les enfants ne sont plus tenus que de demander leur conseil par des actes

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