‹ Cours de Code NapoléonChapitre 40 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

respectueux, sans que le refus de consentement de la part des ascendants puisse empêcher le mariage.

N'ont-ils plus d'ascendants? Ils ne peuvent, avant vingt et un ans, contracter mariage sans le consentement du conseil de famille; mais après cet âge, et sans distinction cette fois entre les garçons et les filles, ils ne sont plus tenus de demander le consentement ni même le conseil de personne.

Quelques détails maintenant sur la manière dont cette règle fonctionne dans ses différentes applications.

56= — Première hypothèse : L'enfant légitime a encore un ou plusieurs de ses ascendants.

Je viens de dire qu'il doit obtenir tantôt leur consentement, tantôt leur conseil.

Je m'occupe d'abord du consentement, et je recherche: — Dans quels cas il est nécessaire? — Par quels ascendants il doit être donné? — Gomment et à quelle époque il doit l'être?

57. — Dans quels cas? — Pour le fils, tant qu'il n'a pas vingt-cinq ans accomplis; pour la fille, tant qu'elle n'a pas vingt et un ans accomplis (art. 148). En règle générale, l'individu majeur de vingt et un ans est capable de tous les actes de la vie civile (art. 488). Cette règle, qui s'applique à la fille même pour le mariage, reçoit au contraire, dans ce cas, une exception pour le fils dont la majorité se trouve alors différée jusqu'à vingt-cinq ans. Pourquoi cette différence? c'est que les filles sont plus tôt nubiles que les garçons, et aussi qu'elles passent plus vite et qu'il n'y a qu'un certain nombre d'années pendant lequel , d'ordinaire, elles trouvent à se marier facilement; c'est que le fils d'ailleurs tient plus à la famille encore que la fille, puisqu'il en conserve et perpétue le nom ; c'est aussi peut-être qu'on a voulu favoriser davantage le mariage des filles, dont l'avenir, en effet, dans le célibat , est souvent fort triste , privées qu'elles sont d'un protecteur si nécessaire à leur faiblesse, et de tous

ces moyens de travail par lesquels l'homme peut assurer son existence et se suffire à lui-même. Ajoutez enfin qu'on a beaucoup moins à craindre de la part des filles que de la part des fPs un mariage contre le gré des parents, de la part des filles, dont la pudeur naturelle et l'éducation plus surveillée garantissent bien mieux la soumission et la retenue.

Il est inutile de dire que l'émancipation ne dispense pas l'enfant de cette obligation (art. 47G-487), puisque l'article 148 y soumet la fille jusqu'à vingt et un ans, et que même la majorité du fils ne l'en dispense pas encore.

D'ailleurs le consentement des ascendants est requis pour un second comme pour un premier mariage.... toutes les fois enfin qu'un fils avant vingt-cinq ans, et qu'une fille avant vingt et un ans, veulent se marier (art. 148).

Il faut donc un consentement nouveau et spécial pour chaque mariage ; car le premier pouvait être très-convenable, et le second serait peut-être extravagant ou contraire, par un motif quelconque, aux intérêts de l'enfant.

38. — Par quels ascendants le consentement doit-il être donné?

Il faut distinguer:

Les père et mère existent-ils encore tous les deux? ils doivent tous les deux consentir. — Mais voici que l'un dit oui, et l'autre non.... Ce partage emporte-t-il consentement? en aucune manière. Une telle décision eût porté atteinte à la double autorité du chef de la famille , et comme mari (art. 213) et comme père (art, 373). Sa volonté donc prévaudra, soit qu'il refuse, soit qu'il consente; aussi bien l'avis du père doit-il en général être présumé le plus sage.

Remarquez toutefois que ce n'est qu'en cas de dissentiment que le consentement du père suffit (art. 148). Il faut donc que la mère soit consultée; il le faut, parce que l'article commence d'abord par exiger tout à la fois le

Page 1