LIVRE I. TITRE V. CHAP
consentement des père et mère, parce que ce n'est qu'en cas de dissentiment que l'avis du père l'emporte; il le faut enfin , parce que la mère consultée pourra présenter à son mari et à son enfant des observations, des conseils qui les détourneront peut-être l'un ou l'autre de ce projet de mariage, et parce que d'ailleurs il y aurait dans la conduite de l'enfant qui voudrait se marier sans avoir même consulté sa mère, une intolérable violation de tous ses devoirs de soumission et de respect filial.
Mais quelle est la sanction de cet article qui exige que la mère soit toujours aussi consultée? c'est que l'officier de l'état civil ne doit pas célébrer le mariage, tant qu'on ne lui en représente pas la preuve (art. 76-4°), et qu'il devrait dès lors, s'il n'avait pas eu ce soin, encourir les peines prononcées par les articles 1 56 du Code Napoléon et 193 du Code pénal. La preuve du refus de consentement de la part de la mère devrait être faite par acte authentique (arg. de l'article 73); et le mode de procéder le plus naturel serait de lui adresser un acte respectueux (art. 1 54; Valette sur Proudon, 1. 1, p. 396, note 6).
Mais il ne serait pas nécessaire, dans ce cas, d'attendre l'expiration du délai d'un mois, après l'acte respectueux, pour procéder à la célébration du mariage; cet acte ayant alors seulement pour but de constater le dissentiment de la mère ; or, en cas de dissentiment le consentement du père suffit (comp. infran0 62.)
La mère elle-même d'ailleurs pourrait aussi, bien entendu, avertir officieusement l'ofiicier de l'état civil qu'elle n'a pas même été consultée.
59. — Mais pourrait-elle faire plus encore et former une opposition au mariage ?
L'affirmative a ses autorités et ses partisans (Riom, 30 juin 1817, de Volongat, Sirey, 1818, II, 41 , Delvincoui t, 1. 1, p. 58, note 4 ; Duranton, t. I, p. 60, note 3 ; Vazeille, t. I, n° 119; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 20Sy.
Elle ne me paraît pourtant conforme ni au texte ni au
véritable esprit de la loi: d'après l'article 173, la mère ne peut former opposition qu à défaut du père ; or, dans notre espèce, le père est là qui donne son consentement au mariage ; donc, la mère n'y peut pas former opposition, pas plus qu'elle ne pourrait, le mariage une fois célébré, en demander la nullité (comp. art. 158, 163, 182). Cette oppositiou en effet aurait alors l'inconvénient grave de porter devant les tribunaux ce conflit entre le père et la mère, de révéler au public leurs mésintelligences domestiques; et tout cela finalement sans but et sans résultat, puisque le refus de la mère ne pouvant pas empêcher le mariage, les magistrats devraient nécessairement, et dans tous les cas, donner mainlevée de son opposition. Il me semble donc que le droit de la mère est suffisamment garanti par les moyens que je viens d'indiquer (Merlin, Rép., t. XVII, v° Opposition à un mariage, p, 238, 239; Aubry et Rau sur Zachariae, t. IV, p. 65).
Mais, pour ceux-là, il faut y tenir la main.
Un auteur, qui permet à la mère de former opposition, ajoute en même temps que « l'ofûcier de l'état civil ne devrait pas, en l'absence de toute opposition de la part de la mère, se refuser, dans tous les cas quelconques, à procéder à la célébration sur le motif que son consentement ne lui est pas représenté; la supposition que la mère n'a pas été consultée n'est pas naturelle; il y a au contraire présomption que le mariage de l'enfant lui est agréable, puisqu'elle n'y forme pas opposition; les circonstances devraient donc le déterminer à prêter son ministère ou à le refuser jusqu'à ce que le consentement de la mère lui eût été remis.... ^ (Duranton, loc. cit.; voy. aussi Dalloz, Rec. alph., t. X, v° Mariage, section i, art. 4, n° 7.)
Je ne fais pas cette concession. Il faut, en pareille matière, que tout se passe régulièrement et que les prescriptions de la loi soient toujours exactement observées ; or, la loi impose à l'ofûcier de l'état civil le devoir de se