‹ Cours de Code NapoléonChapitre 42 sur 321 · LIVRE I. IITRE V. CHAP. I. 6î · texte numérisé non relu

LIVRE I. IITRE V. CHAP. I. 6î

fa ire présenter la preuve du consentement de la mère, ou du moins de son refus, si le père consent ; donc il doit, dans tous les cas, l'exiger. Je conçois bien que vous permettiez à la mère de former opposition, si vous permettez à l'officierpublic de célébrer le mariage sans s'assurer qu'elle a été consultée. Mais n'y a-t-il pas là quelque contradiction ? et ne peut-on pas vous reprocher de refuser à la mère la garantie que la loi lui accorde, pour lui en accorder une autre que la loi précisément lui refuse?

40. — « Si l'un des deux est mort ou s'il est dans « l'impossibilité de manifester sa volonté, le consente- « ment de l'autre suffit. » (Art. 149.)

Régulièrement, le décès doit être prouvé par la représentation de l'acte de l'état civil. Mais si l'un des deux, le père ou la mère, déclarait qu'il ignore le lieu de décès de son conjoint, cette attestation suffirait-elle, et devraiton appliquer, dans ce cas, l'avis du conseil d État du 4 messidor an xui? (Infra, n° 64. )

MM. Aubry et Rau (sur Zachariœ, t. III, page 264, note 23) et Vazeille (t. I, n° 123) professent l'affirmative. Duranton enseigne également que l'enfant majeur de vingt et un ans, fille ou garçon, peut se marier avec le seul consentement de sa mère , qui atteste le décès du père, sans pourtant en représenter l'acte. « Il serait inconséquent, dit-il, de permettre à l'enfant de se marier à cet âge, quand il n'a point d'autre ascendant que son père absent, et de lui refuser ce droit lorsqu'il y en a d'autres qui donnent leur consentement au mariage. (T. II, n° 88.)

Je n'admettrais pourtant pas cette solution, dans des termes du moins aussi absolus. Quelle est l'hypothèse dans laquelle, d'après l'avis du conseil d'État du 4 messidor an xnr, une simple attestation est déclarée suffisante ? écoutez : « Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès des père et mère des futurs mariés, lorsque les aïeuls et aïeules attestent ce décès.... » On suppose donc les père et mère tous deux décédés; et c'est

a!ors que les aïeuls et les aïeules, eu attestant leur décès, pourront eux-mêmes consentir au mariage; or. telle n'est pas notre hypothèse, puisqu'il s'agit non pas d'un aïeul attestant le décès des père et mère, mais du père ou même de la mère attestant le décès de son conjoint; donc, les termes de l'avis du conseil d'État ne s'y appliquent pas.

C'est a fortiori, dit-on, qu'il faut les y appliquer! Comment, en effet, la mèie ne pourrait-elle pas attester valablement le décès du père, quand l'aïeul atteste valablement le décès de tous les deux, et du père et de la mère? (Aubry et Rau, sur Zach&riœ, t. III, p. 264, note 23 ; Marcadé, t. II, art. 150, n° 2.)

J'y verrais, au contraire, une différence! Il me semble que l'on a pu vouloir, et avec raison, se mettre plus en garde contre la déclaration du père ou de la mère attestant le prédécès de son conjoint, que contre la déclaration des aïeuls et aïeules attestant le pr'décès des père et mère. Dans ce dernier cas, il n'y a vraiment pas d'inconvénient, et on n'a guère à craindre qu'un aïeul veuille marier son petit-fils contre le gré et à l'insu du père et de la mère. Mais croyez-vous, au contraire, que ce danger-là ne doive pas être prévu dans notre hypotbèse? Ne voit-on pas trop souvent le mari et la femme dans une sorte d'hostilité, vivant séparés et quelquefois loin l'un de l'autre? N'est-ce pas souvent aussi, sur la question du mariage de leurs enfants, qu'éclatent entre eux, avec le plus de vivacité, les mésintelligences et les conflits? Serait-il prudent de se contenter de la déclaration de l'un d'eux, de celle de la mère surtout, qui attesterait le décès du père pour faire faire à sa fille ou à son fils un mariage auquel le père n'aurait pas voulu consentir ? Ces considérations, jointes au texte même de l'avis du conseil d'État, me porteraient à penser que la seule attestation du père, et surtout celle de la mère, ne devrait pas suffire. Il pourrait seulement y avoir lieu, suivant les cas, de considérer comme présumé absent la mère ou

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