LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
même le père et d'observer les formalités alors nécessaires, et il paraîtrait naturel d'appliquer, par analogie, l'article 155, et de présenter au tribunal un acte de notoriété dressé conformément à cet article {voy. notre Traité des Absents, n° 314).
41. — Quant à l'impossibilité par suite de laquelle l'un des deax, le père ou la mère, serait hors d'état de ma' nifestersa volonté, la loi n'en déterminant pas les caractères, c'est là seulement une question de fait et d'appréciation. En théorie, la règle qu'on peut poser, c'est qu'il faut que cette impossibilité soit réelle et bien constatée.
Ainsi le jugement qui aurait déclaré l'absence du père ou de la mère, et même celui qui aurait ordonné l'enquête, prouvera suffisamment cette impossibilité. Tel est le sentiment de Pothier, qui toutefois exige que le père ou la mère soit absent de longue absence , et qu'il y ait eu information faite sur ce point (n° 329) ; d'où il résulterait que la simple présomption d'absence ne constituerait pas l'impossibilité requise par l'ar-Jcle 149. Mais j'ai déjà exprimé les motifs qui m'ont fait préférer l'opinion contraire (voy. notre Traité précité des Absents, n° 314).
42. — Mais, bien entendu, il faut que le père ou la mère soit au moins en état de présomption d'absence; le simple éloignement, son séjour même dans un pays étranger pourrait sans doute occasionner des retards préjudiciables; mais, d'une part, Y impossibilité d'obtenir son consentement n'existerait pas alors; et, d'autre part, s'il est vrai que, dans certaines circonstances, un projet de mariage avantageux pourrait être compromis par la nécessité de ces lenteurs, il ne faut pas oublier non plus que ce consentement est exigé surtout dans l'intérêt de l'enfant, et qu'il peut souvent l'empêcher aussi de contracter un mariage déraisonnable (Cass., 16 avril 1817, SummaripaC. Gaudin, Sirey, 1817, I, 232; Merlin, Rép., t. IV, v° Empêchements, § 5, p. 560; Pothier, n° 238).
Toutefois, si les communications étaient interrompues,
soit par la guerre, soit autrement (circulaire du ministre de la justice, du 11 messidor, an vu), si enfin il y avait, en fait, impossibilité de se procurer le consentement de l'ascendant, lors même que son existence ne serait pas incertaine, je crois qu'il appartiendrait aux magistrats d'apprécier les circonstances, la durée plus ou moins probable de cette impossibilité, comme aussi la nécessite plus ou moins urgente de la célébration du mariage, €t d'autoriser, s'il y avait lieu, à le célébrer, même avec; le seul consentement de l'ascendant présent (L. 12, § 3, ff. de Captivis; L. 9, § 1 , ff. de Rit. nupt.). Encore une fois, le texte exige seulement qu'il y ait impossibilité ; il remet donc aux tribunaux le soin de l'apprécier et de la reconnaître (voy, aussi Poihier, n° 330).
45. — La représentation du jugement qui aurait prononcé l'interdiction du père ou de la mère pour cause de démence, d'imbécillité ou de fureur, prouverait sans aucun doute l'impossibilité d'obtenir son consentement (L. 9, princ.j ff de Rit. nupt.).
Je pense qu'il en serait de même du certificat constatant son admission dans un établissement public ou privé d'aliénés, conformément à la loi du 30 juin 1 838 (Aubry et Rau sur Zachariœ, t. III, p. 265, note 28).
Mais que décider, si le père ou la mère qui ne serait ni interdit ni placé dans une maison d'aliénés, se trouvait néanmoins, par suite de l'altération de ses facultés intellectuelles, hors d'état de manifester sa volonté? Cette situation est difficile et délicate. L'autre ascendant, en effet, ni personne dans la famille, ni même l'officier de l'état civil, ne saurait, de sa seule autorité, se constituer juge à cet égard; et il y aurait là d'ailleurs par trop d'abus possibles, puisqu'il serait à craindre qu'on ne représentât comme dépourvu de raison l'ascendant le plus sensé peut-être, qui s'opposerait au mariage. Que faire donc?,., recourir au moyen de l'interdiction ou du placement dans une maison d'aliénés? Il le faudra bien,