‹ Cours de Code NapoléonChapitre 44 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIA.P. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIA.P. I

dit-on, pour obtenir la preuve authentique de cette impossibilité qu'on allègue (Delvineourt, t. I, p. 291, note 5; Toullier, t. I, n° 543; Duranton, t. II, n° 85; D., Rec. alph., v° Mariage, sec. r, art. 4, n° 14); et la loi du 20 septembre 1792, tit. iv, sect. i (art. 5 et 6) exigeait en effet positivement que le père fût mort ou interdit pour que le consentement de la mère fût suffisant. — Mais qui ne voit tout ce que l'emploi de ces mesures pourrait avoir souvent, en pareil cas, de fâcheux et de regrettable. Ne sait-on pas le soin avec lequel ies familles, les meilleures même et les plus unies, cachent ces infirmités dans le secret du foyer domestique? Faudra-t-il précisément à l'occasion du mariage d'un enfant, les révéler au public, et employer contre le père ou la mère une mesure d'une dureté extrême, si l'affaiblissement de ses facultés, qui ne résulte peut-être que de son âge, comme cela arrive souvent, ne le porte d'ailleurs à aucun acte dommageable? Est-il bien sûr que les retards qui vont en résulter, l'éclat surtout et le scandale ne feront pas manquer le mariage? Et puis enfin, ne serait-il pas possible que l'infirmité intellectuelle de l'ascendant ne fût pas habituelle (art. 489), ou que, par tout autre motif, elle ne fût pas de nature à motiver son interdiction? — En cet état, produirez -vous son consentement tel quel? Mais ce moyen, à son tour, manquerait de dignité et de bonne foi; il tromperait le vœu du législateur, qui exige un consentement véritable, une volonté intelligente et éclairée; et le mariage, ainsi contracté, ne serait point à l'abri d'une ac ion en nullité (art. 182). — Mais, encore une fois, direz-vous, comment faire? s'adresser au tribunal, qui pourra, sans prononcer l'interdiction, ordonner qu'il | sera passé outre à la célébration du mariage avec le seul consentement de l'autre ascendant. Le mieux serait, en cas de refus par l'officier de l'état civil, de célébrer le mariage, de l'assigner pour obtenir jugement contre lui; et s'il n'élevait pas lui-même la difficulté, je pense qu'il

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serait,, dans tous ies cas, prudent de faire constater cette impossibilité par le tribunal, qu'on saisirait alors au moyen d'une requête, ainsi que cela se pratique dans plusieurs autres hypothèses (arg. des articles 112 C. Nap., 859, 861, 890, 997, etc., procéd.). Le tribunal emploierait, pour apprécier l'état mental de l'ascendant, telle eu telle mesure d'instruction suivant les circonstances, soit un acte de notoriété (arg. de l'article 155), soit même la co parution en pe sonne, le moyen assurément le plus péremptoire, si d'ailleurs il ne présentait pas, en fait, d'inconvénients (Poitiers, 11 mars 1830, Choigneau, G. Desguiberlières, D., 1830,11, 178).

44. — Le mort civilement ne pouvait pas consentir au mariage de ses enf ants (t. I, n° 208); mais c'était là une application de l'article 25 bien plutôt que de l'article 1 49 ; c'était alors une déchéance légale de l'exercice de la puis- Lance paternelle, et non point l'impossibilité de manifester sa volonté.

Il en était de même de l'individu condamné par contumace à une peine emportant mort civile, pendant le délai de grâce des cinq ans qui suivaient l'exécution par effigie. — Toullier enseignait toutefois (t. I, n° 543) que cet individu n'étant pas encore mort civilement (art. 27), il fallait obtenir son consentement ou constater son absence. — Il n'était pas encore mort civilement, sans doute; mais il était déjà privé de l'exercice des droits civils (art. 28; voy. notre tome I, n08 223, 224; Pothier, n°331).

De même de l'individu en état d'interdiction légale, aux termes de l'article 29 du Code pénal. La loi n'ayant pas défini le caractère ni précisé les effets de cette interdiction toute spéciale (t. I, n08 192, 193), c'est par ces motifs essentiels qu'il convient de les déterminer. Or, il me semble qu'ele a dû nécessairement suspendre, dans la personne du condamné qui est sous le poids d'une peine afllictive et infamante (art. 7 et 29 C. pén.), l'exer-

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