‹ Cours de Code NapoléonChapitre 45 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

cice de cette espèce de magistrature domestique (arg. de l'article 221 C. Nap.).

Quant au bannissement (art. 8 C. pén.), l'article 29 du Code pénal ne s'y applique pas. En principe donc, l'enfant doit représenter le consentement de son père ou de sa mère bannis, sauf à recourir, dans le cas où le lieu de sa retraite serait inconnu, aux moyens que nous avons indiqués pour le cas de présomption d'absence {supra, n° 41 ; Duranton, t. II, n° 82; Vazeiile, t. I, n° 125).

45. — « Le consentement de l'autre suffit, » dit l'article 149. — De l'autre.... quel qu'il soit, de la mère donc aussi bien que du père; — de l'autre, remarié ou non remarié, tuteur ou non tuteur de l'enfant du mariage duquel il s'agit (art. 394, 395, 442-444).

Delvincourt enseigne toutefois (t. I, p. 55, note 6) que la mère remariée ne peut pas consentir au mariage de ses enfants du premier lit, surtout si elle n'a pas été maintenue dans la tutelle (art. 395, 396) : la mère non tutrice ne pourrait autoriser la disposition de l'objet le plus modique appartenant à ses enfants; or, d'après l'article 1398, le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions et donations dont le contrat de mariage est susceptible, pourvu qu'il soit assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage ; donc, on ne pourrait pas, sans une contradiction manifeste, accorder à la mère le pouvoir d'autoriser ses enfants à disposer d'eux-mêmes, et par suite, de tous leurs biens. 2° Ne doit-on pas considérer d'ailleurs comme étant dans l'impossibilité de manifester sa volonté, cette mère remariée, désormais soumise à l'autorité d'un nouveau mari qui lui inspirera toujours, et quelquefois peut-être lui imposera ses volontés personnelles? 3° On avait proposé, dans le conseil d'État, d'ajouter qu'en cas de mort du père ou de la mère, le consentement du survivant suffirait, quand même il aurait contracté un second mariage. La suppression

de ces derniers mots atteste qu'on a reconnu, en effet, qu'un second mariage pourrait exercer, dans ce cas, quelque influence.

Ces motifs ne me paraissent nullement concluants : V Et d'abord le texte est absolu; « le consentement de

Vautre suffit » Voyez encore l'article 173 : « Le père,

et à défaut du père, la mère, et à défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition..., » et l'article 174 : « à défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur — » Partout les termes absolus de la loi résistent à la distinction qu'on voudrait y introduire. Il est vrai que, dans la discussion au conseil d'État, on s'est demandé si cette disposition ne devrait pas être modifiée pour le cas du second mariage de la mère et même aussi du père; mais ce qui prouve qu'on ne s'est point arrêté à cette idée, c'est qu'il n'en est finalement resté aucune trace dans notre article (Locré, Lérjis., t. IV, p. 328, 329). Bonne ou mauvaise, telle est donc la loi; et on ne pourrait pas sans violer le texte même, priver, dans ce cas, la mère du droit qui lui appartient de consentir au mariage de son enfant. 2° L'argument tiré de l'article 1398 prouverait beaucoup trop! La mère tutrice et non remariée, le père lui-même, tuteur, ne pourrait pas non plus autoriser son enfant à consentir une donation, une aliénation quelconque (art. 450-457); or, il est incontestable néanmoins que l'enfant assisté par lui pourrait consentir toutes les donations dont le contrat de mariage est susceptible (art. 1398); donc, cette prétendue contradiction existe dans tous les cas, et le système contraire est obligé lui-même de la reconnaître. C'est qu'en effet l'article 1 398 estime exception à toute la théorie, à tout le mécanisme ordinaire de la tutelle; tandis qu'en général, le mineur est représenté par son tuteur, auquel la loi confère ce mandat sous des conditions déterminées (art. 450 et :uiv.), ici, au contraire, c'est le mineur lui-même qui est en scène et qui contracte (art. 1095-1309). Il est

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