‹ Cours de Code NapoléonChapitre 46 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

majeur pour faire son propre contrat de mariage; seulement la loi, dont la protection ne devait pas certes l'abandonner dans une telle circonstance, la loi exige, pour la validité de ce contrat, le consentement et l'assistance de celui, tuteur ou non, qui devra consentir au mariage lui-même (supra, noS 7, 8, ; et c'est là d'ailleurs un attribut de la puissance paternelle, bien plutôt que de la tutelle (Pothier, n° 335). 3° On doit d'autant plus le décider ainsi, que la loi a déterminé, dans plusieurs articles, les effets que devrait produire, à l'égard des enfants d'un précédent mariage, le convoi de leur père (art. 380), ou de leur mère (art. 381-386, 394-396, 399-400), et qu'elle n'aurait pas manqué sans doute, si elle avait voulu leur enlever aussi le droit dont il s'agit, de s'en expliquer formellement. — La sagesse, la prévoyance exigeaient-elles quelques garanties dans ce cas? J'en conviendrai moi-même, j'aurais très-bien compris que le consentement de la mère remariée et non maintenue dans la tutelle ne parût pas seul suffisant; peut-être aurait-on pu désirer que le conseil de famille fût ebargé d'approuver ce consentement, comme dans le cas de l'article 400. Quoi qu'il en soit, le Code Napoléon ne l'a pas exigé, par le motif sans doute que le plus ordinairement l'intérêt du nouvel époux n'est pas, dans ce cas, contraire à celui des enfants du premier lit (Bastia, 3 février 1836, Francescbini, Dev., 1836, II, 247; Duranton, t. II, n° 90; Zacbariœ, t. III, p. 265).

46. — « Si le père et la mère sont morts ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

« S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. « (Art. 150.)

Comment se fera la preuve du décès des père et mère? soit par la représentation de l'acte de décès, soit par l'at-

<estation des aïeuls et des aïeules, sans qu'il soit nécessaire de produire un acte de notoriété rédigé dar.b la forme prescrite par l'article 71 (avis du conseil d'État du 4 messidor an xm). J'ai dit aussi (nos 41-44) dans quels cas existait pour eux l'impo&sibilité de manifester leur volonté.

Il résulte de l'article 150 que les aïeuls et aïeules, dans chacune des deux lignes paternelle et maternelle, représentent, à cet effet, les père et mère. En conséquence : 1° l'aïeul et lVïeule doivent être tous deux consultés dans chaque ligne (supra, n° 38); 2° en cas de dissentiment, la volonté de l'aïeul l'emporte sur celle de l'aïeule, soit qu'il consente, soit qu'il refuse (cornp, art. 148 à 150); 3° si l'aïeule est seule dans sa ligne, son consentement suffit pour cttte ligne (comp. art 1 49et 1 50).

Si donc, il n'y a d'aïeul et d'aïeule que dans une seule ligne, le consentement de l'aïeul suffira, comme le consentement du père aurait suffi.

Si au contraire, il y a des aïeuls ou aïeules dans chacune des lignes, il pourra se faire que le consentement d'un seul, par exemple, de l'aïeule maternelle, l'emporte sur le refus de l'aïeul et de l'aïeule paternels, puisque l'aïeule maternelle représente à elle seule sa ligne, et que le partage entre les deux lignes emporte consentement (Poitiers, 8 juillet 1830, Chappait, D., 1830, II, 2G3).

47. — Le pouvoir conféré aux ascendants de consentir au mariage de leurs petits-enfants , ne saurait être expliqué par les principes ordinaires ni de la puissance paternelle ni de la tutelle; car, d'une part, la puissance paternelle proprement dite, avec ses attributs juridiques et positifs , n'appartient qu'au père et à la mère (art. 372-387), et ne passe point, après eux, aux ascendants du degré supérieur; d'autre part, la tutelle légitime des ascendants est soumise à des règles toutes différentes de celles d'après lesquelles la loi les appelle ici

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