Comment les ascendants doivent-ils consentir
Quant au fond, cette manifestation de volonté est, comme toute autre, soumise aux principes généraux du droit; elle doit donc être exempte des vices qui seraient de nature à l'altérer (art. 1 109 et suiv,).
On a jugé (Toulouse 29 juillet 1 827, Saux C. Clochard, D., 1829, II, 40) que le consentement donné par les père et mère aux conventions matrimoniales de leur enfant, ne pouvait pas être considéré comme un consentement suffisant pour la célébration du mariage.
Je ne voudrais pas ériger cette décision en principe ; et j'aime mieux me borner à dire que ce sera là une question de fait. Il faut croire que les circonstances dans lesquelles l'arrêt précité a é'é rendu, faisaient bien vivement désirer aux magistrats de pouvoir prononcer la nullité du mariage, puisqu'ils ont en même temps décidé que le défaut de consentement des père et mère au mariage de leur enfant, ayant atteint la majorité de vingt et un et de vingt-cinq ans , fixée par l'article 148, entraîne la nullité du mariage, s'il n'a pas été fait d'acte respectueux; or, pour cette dernière proposition, elle est très-certainement inadmissible ! (Infra, n° 270.)
53. — Faut- il que le consentement donné par l'ascendant s'applique à un mariage déterminé avec une personne certaine et individuellement désignée?
Pour soutenir que cette condition n'est pas nécessaire et que l'ascendant peut consentir d'une manière indéfinie, on raisonne ainsi :
H ne faut point ajouter, dans la loi, des prescriptions qu'elle n'exige pas ; or, l'article 73 fait tout exprès pour déclarer ce que devra contenir l'acte portant consentement au mariage d'un enfant, ne fait aucune mention du nom de la personne de son futur époux ; donc, cette mention ne peut pas être exigée. — Objectera-t-on que
ce serait là, de la part de l'ascendant, une renonciation impossible aux attributs inaliénables de la puissance paternelle (art. 6, 1388) et que l'enfant se trouverait livré à lui-même et privé de la protection éclairée que la loi voulait lui assurer? — Mais d'abord c'est un cercle vicieux que de dire qu'un tel consentement constituerait, au mépris de la loi, une renonciation à la puissance paternelle, puisque précisément il s'agit de savoir si le vœu de la loi n'est pas ainsi suffisamment satisfait; et quant aux dangers qu'on signale, il faut remarquer qu'ils ne sont pas sérieux, puisque l'ascendantapprendra toujours, ne fût-ce que par les publications (art. 63, 168) le nom de la personne avec laquelle son enfant se propose de contracter mariage, et qu'il pourra, si ce choix ne lui convient pas, révoquer son consentement et former, à cet effet, opposition. — Celte doctrine n'a donc pas d'inconvénienis; et elle peut au contraire présenter, dans certains cas, de précieux avantages. C'est par exemple un fils de famille qui va s'établir dans un pays lointain, où il pourra peut être trouver l'occasion d'un établissement avantageux; son père, appréciant son discernement et sa prudence, lui donne à l'avance son consentement, afin d'éviter les obstacles qui pourraient retarder et même faire manquer le mariage, s'il fallait ensuite se procurer de si loin ce consentement. — La loi d'ailleurs ne défendant pas aux notaires qui reçoivent l'acte portant consentement, de laisser en blanc le nom du futur conjoint, rien ne serait plus facile que de l'y ajouter après coup; et cette absence de toute sanction prouve de plus en plus que la loi n'a pas voulu, en effet, l'exiger (Aubry et Rau sur Zachariac, t. IV, p. 96, 97).
Telle est à peu près aussi l'opinion de Coin-Delisle (art. 73, n°4), qui pense « que si la procuration ou le consentement doit ordinairement désigner la personne que l'enfant veut épouser, la loi, par son silence sur ce