LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
point, s'en est rapportée à ia prudence de l'officier de l'état civil pour apprécier si cette désignation n'avait pas été possible. » (Ajout. Ducaurroy, Bonnier etRoustaing, 1. 1, n°283.)
Il me semble au contraire que l'ascendant qui donne un tel consentement, ne remplit, sous aucun rapport, la mission que la loi lui a confiée. Que veut la loi? que l'expérience du père profite à l'enfant; qu'elle l'éclairé, qu'elle le dirige , qu'elle puisse le préserver à temps d'un engagement malheureux et irréparable ! Or, il est évident que cette mission ne peut être remplie par le père qu'autant qu'il connaît la personne avec laquelle son enfant se propose de se marier; donc, le père trompe le vœu de la loi, lorsqu'il dit à son enfant : Ya te marier avec qui tu voudras! — Ce n'est pas là exercer la puissance paternelle, c'est la résigner, c'est l'abdiquer, au. grand détriment de l'enfant, de la famille et de la société elle-même! Les rares hypothèses dans lesquelles le consentement donné d'avance présenterait quelques avantages, ces hypothèses ne sauraient détruire le principe. Qui sait d'ailleurs si cette liberté ne sera pas funeste à l'enfant, que son ascendant aura ainsi autorisé à se marier en pays étranger, sans son consentement! Oui, sans son consentement, je le répète; car c'est là la vérité du fait. Vous craignez les retards, les lenteurs? mais ne faudra-t-il donc pas toujours, et même surtout dans ce cas (art. 170), des publications en France? Pourquoi donc ne profiterait-on pas de ce délai inévitable pour obtenir aussi le consentement de l'ascendant?— Les publications, dit-on encore, lui apprendront le nom du futur époux de son enfant; et il pourra, s'il le veut, former opposition au mariage. — Voilà une concession dont je m'empare ; vous reconnaissez donc qu'il est indispensable que l'ascendant connaisse le nom du futur époux et que son consentement s'applique à un mariage avec une personne désignée? Or, ce consentement ne résulte pas
de l'absence d'opposition au mariage; il faut qu'il soit explicite et formel. — Mais enfin le texte de l'article 73 n'exige pas la mention du nom du futur époux! — Il l'exige, parce qu'il n'y a point véritablement sans cela de consentement à un mariage; parce qu'il ne s'agit pas ici d'un consentement in abstracto, d'un consentement en l'air, qui ne serait en réalité autre chose que l'abdication du droit de consentir! Il s'agit de consentir à un mariage projeté, à un mariage qui va se faire.
Je termine par cet argument qui me paraît décisif : c'est au moment même de la célébration du mariage que le consentement de l'ascendant est requis (infra, n° 56). Régulièrement, rigoureusement, c'est à ce moment-là seul que le consentement doit être donné ; or, à ce moment-là, apparemment, l'ascendant connaît le futur époux de son enfant; donc, il est dans la nécessité même des choses que ce consentement s'applique à un mariage déterminé avec une personne connue. A la vérité l'ascendant qui, par un motif quelconque, pour cause d'éloignement, de maladie ou de mauvais vouloir, ne pourra pas, ne voudra pas assister à la célébration, cet ascendant aura la faculté de donner d'avance son consentement par un acte séparé (art. 73) ; mais il est clair que ce consentement qui remplace celui qui serait donné en personne devant l'officier de l'état civil, doit réunir absolument les mêmes conditions (Vazeille t. I, n° 116; Duranton, t. II, n° 91 ; Dalloz, Rec. alph., v° Mariage, sect. i, art. 4, n° 17; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 176, Chardon, de la Puissance patern., n° 204; Demante, t. I, n° 236 bis).
M. Richelot (t. I, p. 243, note 7) invoque aussi avec raison les articles 223 et 1 538, d'après lesquels l'autorisation donnée par le mari à la femme doit être, sous peine de nullité, spéciale et consentie en connaissance de cause ; or, il n'est pas croyable que la loi ait été moins prévoyante, lorsqu'il s'agit du mariage des enfants (yoy.