‹ Cours de Code NapoléonChapitre 50 sur 321 · LIVRE J. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE J. TITRE V. CHAP. I

encore en ce sens une lettre du ministre de la justice du 27 avril 1807, citée par M. Hutteau d'Origny, tit. vu, chap i, § 3, n° 19).

De là je conclus que le notaire ne doit pas laisser en blanc le nom du futur époux, puisque ce nom est une des conditions essentielles de l'acte qu'il reçoit, et que d'ailleurs, en règle générale, les actes notariés doivent être écrits sans blanc, lacune ni intervalle, sous peine d'amende (art. 13 de la loi du 25 ventôse an xi).

Je pense même que si ce nom paraissait avoir été ajouté après coup, l'officier de l'état civil serait fondé à refuser de célébrer le mariage, jusqu'à ce qu'il lui eût été justifié, d'une manière plus régulière et plus certaine, du consentement de l'asceniant.

Duranton est, toutefois, sur ce dernier point, d'un sentiment contraire; et cet auteur ajoute que, si le mariage d'un enfant avait été célébré en vertu d'un acte portant consentement de l'ascendant, sans la désignation du futur époux, il serait bien difficile de fonder l'action en nullité du mariage sur une disposition du Code civil (t. II, nos 91, 92). Je la fonderais, sans hésiter, sur les articles 148-150 et 182 : le consentement de l'ascendant est exigé à peine de nullité; or, Duranton lui-même reconnaît que l'ascendant qui n'a donné qu'un consentement en blanc, n'a pas, en réalité, consenti ; donc, l'article 182 serait applicable. Je sais bien aussi avec quelles répugnances les magistrats accueillent les actions en nullité de mariage ; et je ne nie pas qu'il pourra souvent arriver, en pareil cas, que le mariage, une fois célébré, soit maintenu. — A la bonne heure ! mais en théorie il ne faut pas nous désarmer, en concédant que l'action en nullité ne serait alors fondée sur aucun texte.

54. — De ce qui précède, je conclus également que l'ascendant pourrait encore moins donner à un tiers, quel qu'il fût, même à un ascendant d'un degré supé-

rieur (supra, n° 51), le mandat vague et général de consentir au mariage de son enfant. Un tel mandat doit être spécial (arg. a fortiori de l'article 1988) et désigner nominativement la personne avec laquelle le mariage devrait avoir lieu. Telle est la décision formelle de la loi 34 au Digeste de Rilu nvptiarum. C'est à lui-même, en effet, à lui seul et non point à d'autres, que la loi confère le droit tout personnel de consentir au mariage; il ne saurait donc le déléguer.

«55. — Quanta la forme, il n'est pas besoin d'acte particulier, lorsque les ascendants assistent à la célébration du mariage (art. 76-4°, et 15G); dans le cas contraire, la loi exige que leur consentement soit donné dans la forme authentique (art. 73), Un simple acte sous seing privé ne suffirait donc pas.

La Cour de Pau a jugé toutefois que le consentement des père et mère peut n'être même que tacite et qu'il peut résulter des circonstances propres à faire connaître l'intention du père de famille (24 mai 1859, B...f, Dev., 1859, II, 519).

Mais il faut remarquer que, dans l'espèce sur laquelle cet arrêt a statué, le mariage était célébré, et qu'il s'agissait de prononcer sur une demande en nullité.

Aussi, croyons-nous toujours que, en admettant même (ce que nous sommes, en effet, très-porté à admettre aussi) que la nullité du mariage une fois célébré ne dût pas être prononcée pour défaut de consentement des père et mère, s'il résultait des circonstances la preuve que les père et mère ont consenti, on ne pourrait pas du moins forcer l'officier de l'état civil de procéder à la célébration du mariage, si on ne lui remettait pas un acte authentique portant le consentement des père et mère (comp. RieiT, des Actes de Vétat civil, n° 208; Marcadé, art. 73; Demante, t. I, n° 23G).

Il n'est pas d'ailleurs nécessaire qu'il reste minute de l'acte authentique portant consentement ; la preuve en

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