LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
sera suffisamment conservée par sa relation dans l'acte même de mariage.
56. — A quelle époque, à quel moment les ascendants doivent-ils consentir?
C'est au moment de la célébration du mariage. En effet ia loi exige leur consentement, non pas à un projet de mariage, mais au mariage lui-même ; or, le mariage ne se forme qu'au moment de la célébration et par la célébration même ; donc, c'est à ce moment aussi qu'ils doivent consentir (art. 76 4°, et 15G); donc, si leur consentement a été exprimé d'avance, et par un acte spécial (art. 73), il est nécessaire qu'il existe encore et qu'il persévère jusqu'au moment de la célébration.
De là il résulte : 1° que les ascendants peuvent le révoquer jusqu'à ce moment; 2° que si l'ascendant dont le consentement était nécessaire, et qui a, en effet, consenti au mariage projeté, vient à décéder ou à se trouver, avant la célébration, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'enfant doit obtenir le consentement de ceux que la loi appelle ensuite à son défaut. 11 est possible, en effet, que la découverte de circonstances ignorées d'abord, ou de circonstances nouvelles et survenues depuis, change tout à fait la situation, rende ce mariage très-inconvenant, et détermine par conséquent l'ascendant à refuser aujourd'hui le consentement qui avait été d'abord accordé. L'avis contraire, exprimé par Delvincourt (t. I, p. 55, note 4), ne me semble donc conforme ni à la logique ni à l'intérêt des enfants (Zachariœ, t. III, p. 267; Vazeille, t. I, n° 121).
57. — Supposez pourtant cette espèce : L'ascendant avait d'abord consenti par acte authentique ; mais, avant la célébration du mariage, il révoque son consentement, ou bien encore il décède, et son enfant se marie sans obtenir le consentement, soit d'un autre ascendant, soit du conseil de famille. Le mariage pourra-t-il être déclaré nul ?
Si la révocation du consentement s'est manif comme il le faut, p r une opposition au mariage il n'est pas douteux que l'article 482 sera applicable. Si, au contraire, l'ascendant s'est borné à révoquer son consentement par acte notarié, et à notifier cette révocation seulement à son enfant, il me semble que le mariage célébré en vertu de l'acte authentique portant consentement, et dans l'ignorance où était l'autre futur époux de la révocation de cet acte, que ce mariage, dis-je, devrait être, en général, mai .tenu. La révocation ignorée est comme si elle n'existait pas : Idem est non esse et non apparere. Les règles de la bonne foi l'exigent ainsi (arg. des articles 1321 et 2209,.
58. — Eu cas de décès de l'ascendant qui avait d'abord consenti, ou de toute autre impossibilité à lui survenue, avant la célébration, de manifester sa volonté, la conséquence logique des principes que je viens de poser, serait que le mariage est entacbé de nullité (art. 182).
Cette conséquence, toutefois, serait souvent très-rigoureuse et quelquefois même déplorable : aussi a-t-on proposé plusieurs moyens pour y échapper.
Le consentement de l'ascendant, une fois exprimé, est réputé, a-t-on dit, durer toujours, s'il ne l'a pas rétracté avant sa mort; il ne s'agit pas ici d'une convention ni d'un concours de volontés, comme dans le cas d'une donation entre-vifs (art. 932j ; c'est une manifestation de volonté purement unilatérale, qui, une fois faite, peut légalement survivre à l'ascendant (Delvincourt, loc, supra cit.). C'est d'ailleurs à la personne à laquelle le droit de consentir a été transmis par le décès de l'ascendant plus proche, c'est à cette personne qu'il appartient de retirer le consentement donné par cet ascendant, si elle le croit nécessaire ; « son silence serait regardé comme une confirmation de ce consentement; ce serait alors vraiment le cas de dire que le consentement -obtenu