LIVRE 1. TITRE V. CHAP
subsiste toujours, puisque personne ne vient le retirer...» (Marcadé, t. II, art. 149, n° 5; Duranton, t. II) n° 95).
Mais il est facile de voir que ces moyens ne reposent pas sur une base logique. Le consentement doit-il exister au moment même de la célébration du mariage ? Oui. — L'as-cendant d cédé ou en démence a-t-il encore une volonté quelconque, peut-il consentir en ce moment même et actuellement? Non; car son consentement n'existe plus et sa vo'onté est morte avec lui ou s'est éteinte avec son intelligence; donc, il faut le consentement de la personne qui lui succède, son consentement non pas tacite, mais exprès; il faut enfin, non pas son silence, mais son approbation formelle, comme dans tous les autres cas. Aussi MM. Aubry et Rau professent-ils qu'il y aurait là une cause de nullité (Zachariœ, t. III, p. 267, note 38). J'adopte également cette conclusion en droit; il arrivera souvent qu'en fait l'action en nullité succombera, j'en conviens; mais s'il est vrai que l'extrême faveur des circonstances peut, surtout en matière de mariage, déterminer certaines solutions judiciaires, il ne faut jamais que la théorie fasse l'abandon des principes. Ne serait-il pas d'ailleurs possible que, même dans ces hypothèses, il fût quelquefois très-désirable de faire triompher l'action en nullité?
Il est un cas toutefois où le mariage serait certainement toujours maintenu : c'est celui où, au moment de la célébration, le décès de l'ascendant serait ignoré des future époux. Le jour, par exemple, où Paul se mariait à Paris, son père, qui avait donné son consentement à ce mariage, venait de mourir à Lyon. Un tel mariage serait déclaré valable; et je pense, en effet, qu'il devrai t l'être par le motif que j'ai déjà exprimé (arg. de l'article 2209 ; Aubry et Rau, loc. supra cit.).
59. — Supposons maintenant que les enfants légitimes n'aient plus besoin du consentement de leurs ascendants pour se marier.
Est-ce à dire qu'ils sont désormais affranchis de toute espèce de devoirs envers eux dans une occasion aussi importante? Il n'en pouvait pas être ainsi ; car l'enfant doit, à tout âge, honneur et respect à ses ascendants (art. 37 1 ) ; car s'il ne convient plus d'enchaîner la liberté individuelle des enfants après un certain âge, il peut être du moins très-utiie d'accorder aux ascendants le droit, non plus d'empêcher le mariage, mais d'en détourner les enfants par la voie des exhortations et des remontrances. Tel est le but des actes respectueux par lesquels les enfants sont tenus de demander le conseil de leurs ascendants, espèce de transaction qui maintient tout à la fois dans une talutaire mesure l'autorité paternelle et la capacité absolue désormais acquise à l'enfant. La nécessite de ces actes, consacrée depuis longtemps dans notre ancien droit, notamment par Tédit du mois de février 1 556, par la déclaration du 26 novembre 1639, par un arrêt de règlement du 26 novembre 1692, par un édit du mois de novembre 1697 (Pothier, n° 337), avait été supprimée par la loi intermédiaire du 20 septembre 1792 (tit. iv, sect. i), conforme en ce point à la législation anglaise, qui n'exige en effet aucune condition de ce genre. Ce que je viens de dire prouve assez combien j'applaudis au rétablissement qu'en a fait notre Code Napoléon.
A. - Par quels enfants doivent être faits les actes respectueux?
B. — - A quels ascendants?