‹ Cours de Code NapoléonChapitre 53 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

A. —■ Par quels enfants doivent être faits les actes respectueux ?

60. — La réponse est très-simple : par le garçon, qui, s'il était mineur de vingt-cinq ans, et par la fille, qui, si elle était mineure de vingt et un ans, ne pourraient pas se marier sans le consentement de leurs ascendants (comp. ait. 148 et 151 , et supra, n° 37).

L'obligation de faire des actes respectueux, qui commence à vingt-cinq ou à vingt et un ans, suivant le sexe, ne cesse à aucune époque et se prolonge tant que l'enfant, quel que soit son âge, (art. 371) et lors même qu'il s'agirait de secondes noces, a encore un ou plusieurs ascendants. — L'âge de l'enfant n'a d'influence que sur le nombre des actes respectueux.

61. — Quant à l'enfant adopté, aucun texte ne lui impose l'obligation de demander, pour son mariage, soit le consentement, soit le conseil de l'adoptant. L'article 348 déclare au contraire qu'il restera dans sa famille naturelle; et l'article 349, qui impose à l'adopté le devoir (réciproque d'ailleurs) de fournir des aliments à l'adoptant comme à ses père et mère naturels, cet article prouve que la loi n'a pas voulu étendre plus loin cette assimilation (Odilon Barrot, Encyclop., v° Adoption, n°79-, Goffinières, eod.f v° Act. respect., n° 18).

B. — A quels ascendants les actes respectueux doivent- ils être notifiés?

62. — Même réponse que tout à l'heure (n° 60) : à tout ascendant qui, si l'enfant était mineur quant au mariage, serait appelé à y donner son consentement (art. 148-151), suivant l'ordre hiérarchique que nous avons exposé plus haut (n08 38 et suiv.).

Au père donc et à la mère d'abord (art. 148 et 151), c'est-à-dire à chacun d'eux.

En conséquence, un seul acte notifié au père ne suffirait pas, lors même qu'il lui eût été adressé tant pour lui que pour la mère, et que le père eût répondu tant en son propre nom quau nom de celle-ci (Bruxelles, 5 mai 1808, Fruyt G. Fruyt, Sirey, 1809, II, 84; Caen, 12 déc. 1812, Bouquerel C. Bouquerel, Sirey, 1813, II, 157; Douai, 25janv. 1815, Boidard, Sirey, 1816, II, 114; Merlin, Quest. de droit, \° Ad. respect., § 3, quest. 2; Coffinières, Enajclop. du droit, v° Act. respect., § 2, n° 20).

La mère, en effet, doit être elle-même consultée personnellement ; elle a ici un droit propre et distinct du droit du mari; et voilà pourquoi je pense également, malgré des autorités contraires (Bruxelles, Ojanv. 1824, Demunck, Sirey, 1825, II, 376; Coffinières, Encyclop., n° 41), qu'une seule copie ne suffit pas, lors même que les père et mère demeurent ensemble; car l'un ne représente pas l'autre en cette occasion ; et puisque chacun d'eux doit être personnel'ement et séparément consulté, il est logique que chacun d'eux doive en effet recevoir une notification personnelle et séparée (Poitiers, 2mars 1826, Bruyers, D., 1825, II, 166; Merlin, Quest. de droit, v° Act. resp., § 3, quest. 3; Vazeille, 1. 1, n° 134; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 76; Massé et Vergé, t. I, p. 215).

Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volon é, l'acte respectueux doit seulement être notifié à l'autre (art. 149-151); et si tous les deux sont également dans cette impossibilité, il doit être notifié aux aïeuls et aïeules de l'une et l'autre ligne, c'est-à-dire à chacun d'eux, ainsi que je viens de l'expliquer.

Remarquons toutefois que s'il se manifeste entre les ascendants un désaccord qui emporte consentement; si par exemple le père conseût, tandis que la mère refuse (art. 149), ou s'il y a partage entre les deux lignes

Page 1