LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
(art* 150), l'enfant n'est pas tenu de faire notifier des actes respectueux à ceux dont le consentement ne lui est pas nécessaire pour se marier. Il suffit du moins alors, dans tous les cas, d'un seul acte respectueux, notifié à ceux qui refusent, afin d'établir qu'ils ont été consultés et de prouver leur dissentiment {supra, n° 38; Riom, 30 juin 1817, de Voloogat, D., 1818,11, 14).
De même, si tous les ascendants ayant d'abord refuse leur consentement, l'un d'eux l'accorde ensuite, et si le mariage est dès lors possible avec ce seul consentement, il n'est pas besoin de renouveler des actes respectueux auprès des ascendants qui ; ersi lent dans leur refus; car ce n'est qu'à défaut de consentement qu'il y a lieu de recourir aux actes respectueux ; or, nous supposons qu'il y a un consentement en vertu duquel le mariage est possible (art. 148-150; Chappart G. Quinment, D., 1830, II, 263).
65. — Aux termes de l'article 155 : « En cas d'ab- « sence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte res- « pectueux, il sera passé outre à la célébration du « mariage, en représentant le jugement qui aurait été « rendu pour déclarer l'ab.-ence, ou à défaut de ce juge- « ment, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y « a point encore eu de jugement, un acte de notoriété « délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu « son dernier domicile connu; cet acte contiendra la « décoration de quatre témoins appelés d'office par le « juge de paix. »
La loi n'exige pas que cet acte de notoriété soit homologué comme dans le cas des articles 70-72, où il s'agit de suppléer au défaut d'un acte plus essentiel encore (avis du conseil d'État, du 4 messidor an xm), de l'acte de naissance des futurs époux; aussi faut- il, en outre, dans ce dernier cas, un plus grand nombre de témoins.
Il semblerait résulter de l'article 155, qu'en cas d'absence de l'ascendant duquel eût dû être fait l'acte respec-
tueiix, l'enfant ne devra pas faire cet acte à l'ascendant qui le remplace dans l'ordre hiérarchique, mais qu'i7 sera passé outre à la célébration du mariage; de telle sorte, par exemple, qu'en cas d'absence du père, il serait inutile d'adresser des actes respectueux à la mère, et, en cas d'absence des père et mère, d'en adresser aux aïeuls et aïeules. — Mais j'ai déjà annoncé (supra, n° G2) qu'il n'en est pas ainsi; l'ambiguïté de cette rédaction est complètement levée par la comparaison des articles 148, 150 et 151. Si le père était mort, est-ce que l'enfant ne devrait pas adresser des actes respectueux à sa mère? Oui, sans doute (art. 149-151); or, l'impossibilité de manifester la volonté est partout, dans notre sujet, assimilée à ia mort, et avec beaucoup de raison; donc, la solution doit être absolument la même dans les deux cas (Duranton, t. II, n° 112; Valette sur Prudhon, t. I, p. 379, note a; Coffînières, Encyclop., n° 22).
64. — Mais il est possible que les futurs époux, surtout dans les classes pauvres, ne connaissent ni le lieu du décès ni le lieu du dernier domicile de leurs père, mère ou autres ascendants. 11 y avait là un embarras, auquel ni l'article 1 55 ni aucun autre article du Code Napoléon n'avaient pourvu. J'ai déjà parlé de l'avis du h messidor an xm, par lequel le conseil d'État, considérant :
« Que le supplément naturel de l'acte de décès des père et mère est dans la présence des aïeuls et aïeules, et dans l'attettation qu'on peut leur demander de ce décès;
« Que si, par l'ignorance du lieu où sont décédés les père, mère et ascendants, on ne peut produire leur acte de décès; que si, comme cela arrive souvent dans les classes pauvres, par l'ignorance du dernier domicile, on ne peut recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'article 155, et destinée constater l'absence d'un domicile connu, dans ce cas, la raison suggère de se contenter de la déclaration des témoins....