‹ Cours de Code NapoléonChapitre 55 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

« Est d'avis :

« 1° Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés, lorsque les aïeuls et les aïeules attestent ce décès ; et dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage ;

« 2° Que si les père, mère, aïeuls ou aïeules, dont le consentement est requis, sont décédésr et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier docaicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations. » (Joign. une circulaire du ministre de la justice, du 1 1 messidor an xn.)

65. — Il est presque inutile de dire que l'enfant ne doit pas demander conseil ni faire en conséquence d'actes respectueux au nouveau mari de sa mère remariée (Coffinières, Encyclop., n° 20), puisqu'il n'est en aucune façon soumis à son autorité (art. 148 et 251).

C. — En quel nombre et à quels intervalles doivent être faits les actes respectueux?

66. — Des articles 151, 152 et 153 combinés résultent les propositions suivantes :

1° Le fils, depuis vingt-cinq jusqu'à trente ans, et la fille, depuis vingt et un ans jusqu'à vingt-cinq, sont tenus de faire trois actes respectueux de mois en mois;

2° Après trente ans pour le fils, et vingt-cinq ans pour

la fille, un seul acte respectueux suffit. Je dis, après vingt-cinq ans pour la fille, malgré la généralité évidemment inexacte de l'article 1 53, puisque l'article 1 52 ne soumet la fille à la nécessité de trois aces que jusqu'à vingt cinq ans. Nous avons d'ailleurs expliqué déjà (supra, n° 37) les motifs de cette différence entre le fils et la Bile (Bordeaux 22 mai 1806, Rosalie G. P..., Sirey 1807, II, 7G9; Paris, 19 sept. 1815, Vengny, Syrey 1816, 11,343; Merlin, Quest. de dr.}\° Act. respe ct.,§ 2,quest. 3; Bigot-Préameneu, Exposé des motifs) ;

3° Il ne peut être passé outre à la célébration du mariage qu'un mois après le dernier ou le seul acte respectueux qui a dû être fait.

Ces intervalles ont été ménagés afin que les ascendants puissent adresser ou faire parvenir leurs consei s à l'enfant, afin que le temps et la réflexion puissent agir sur toutes les parties et amener peut-être soit l'ascendant à consentir au mariage, soit l'enfant lui-même à y renoncer. Un seul acte suffit toutefois, après un certain âge, par le double motif que cet âge plus avancé offre, de la part de l'enfant, plus de garanties d'expérience, et lui rend aussi les retards de plus en plus préjudiciables.

67. — De quelle manière faut- il compter le mois qui doit s'écouler soit entre le premier acte respectueux et chacun de ceux qui le suivent, soit entre le dernier et l'époque à laquelle le mariage peut être célèbre?

Si, par exemple, le premier acte a été fait le 20 mai, le second pourrait-il être fait le 20 juin?

Non, disent MM. Delvincourt (t. I, p. 56, note 13) et Hutteau d'Origny (de VÉtat civil, tit. vu, chap. i, n° 6) : la loi veut qu'il y ait un mois d'intervalle entre chaque signification (ait. 152, 153); or, d'après l'article 1033 du Code de procédure, le jour de la signification (dies a quo) et celui de l'échéance (dies ad qacm) ne doivent pas être comptés dans les actes signifiés à personne ou domicile; donc, l'acte respectueux fait le 20 mai ne peut

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