‹ Cours de Code NapoléonChapitre 56 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

être renouvelé que le 21 juin. Ajoutez que les actes respectueux ne sont pas favorables.

L'opinion contraire est toutefois généralement suivie dans la doctrine et dans la jurisprudence: l'article 1033 du Code de procédure ne s'applique en effet qu'aux actes de procédure, qu'aux ajournements, citations, sommations, etc. ; et tel n'est pas le vrai caractère des actes respectueux, qui ne sont qu'un moyen légal de communica tout extrajudiciaire entre l'ascendant et l'enfant, et qui forment ainsi une espèce d'actes à part, réglée par le Code Napoléon; or, les articles 152 et 153 exigent seulement en termes généraux le délai d'un mois; donc, il suffit de compter ce délai de quantième à quantième. On ne peut pas dire d'ailleurs, d'une manière absolue, que les actes respectueux soient favorables ni défavorable ; cette considération beaucoup trop vague ne saurait donc être décisive (Paris, 19 oct. 1809, Minot C. Juliard, Sirey, 1810, II, 271 ; Lyon, 23 déc. 1831, Deschamps C. Deschamp», Dev>, 1832, II, 267; Bordeaux, 19 juin 184-'/, Boitard, Dev., 1844, II, 594; Merlin, Quest.dedr., \°Âct. lespect., § 2, quest. 1 et 2; Duranton, t. II, n° 107; ZacLarise, Àubry et Rau, t. IV, p. 79; D., Rec. alph , v° Mariage, sect. î, art. 5, nos 30, 3 ! ; Cofûnières, Encyciop., n° 14).

68. — Le délai d'un mois, minimum de Tinter va le qui doit séparer les actes resp ctueux les uns des autres, en est-il aussi le maximum? En d'autres termes, doiventils se succéder de mois en mois sans interruption? ou bien, par exemple, le second acte pourrait-il être fait deux ou trois mois après le premier?

Dirons-nous que l'article 152 en exige le renouvellement exact et non interrompu de mois en mois?... Pourtant ce texte ne me paraît pas assez formel pour qu'on soit fondé à exiger cette condition. Tel est l'avis de MM. Hutteau d'Origny (de VÉtat civil, p. 236) et Coffinières (Encyclop., n° 15), qui toutefois s'accordent à dé-

clarer cette pratique abusive. Ne serait-il pas vrai pourtant de répondre que plus il y a d'intervalle entre les actes respectueux, plus l'enfant témoigne de sa persévérance dans son projet, et plus il donne aussi à son ascendant le temps et les moyens de l'éclairer par ses conseils?

69. — Pareillement la loi détermine bien un délai avant lequel un mariage ne peut pas être célébré depuis le dernier acte respectueux : le délai d'un mois (art. 1 52, 153).

Mais y a-t il un délai après lequel le mariage ne puisse plus être célébré, sans que l'enfant soit obligé de renouveler les actes respectueux? Pourrait-il, par exemple, se marier un an après le dernier acte, se marier avec la même personne, bien entendu! car il est évident qu'il devrait faire d'autres actes respectueux, à quelque époque que ce fût, s'il s'agissait d'un autre mariage? Certainement il paraîtrait convenab'e que les actes respectueux, non suivis, dans un cerlain délai, de la célébration du mariage, fussent périmés et à refaire; car la situation a pu changer et fournir à l'ascendant des motifs nouveaux de résistance et d'exhortations; telle paraît bien être aussi la pensée de la loi qui veut, par exemple, que si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications , il ne puisse être célébré qu'après que de nouvelles publications auront élé faites (art. G5;joign. aussi art. 289). Néanmoins, les articles 152 et 153 se bornant à dire qu'un mois après le dernier acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage, je ne croirais pas qu'il fût possible d'en exiger de nouveau, quel que fût l'intervalle écoulé entre le dernier acte et le jour de la célébration du mariage.

D. — Comment et suivant quelles formes doivent être faits les actes respectueux?

70. — Autrefois l'enfant devait présenter au juge une requête aux fins d'obtenir la permission d'adresser à ses père ou mère des sommations respectueuses (Pothier, n° 340; Merlin, Rép., t. XII, v° Somm. respect., p, 729).

Le Code Napoléon a supprimé ces formalités et ces dénominations judiciaires, qui semblaient peu conformes au caractère de cet acte de déférence et de respect. Voilà aussi pourquoi il a placé ces sortes d'actes dans les attributions des notaires (art. 154), qui en étaient d'ailleurs déjà chargés autrefois, du moins dans une certaine partie delà France (Polluer, supra). Le ministère des huissiers aurait eu quelque chose d'hostile et de provoquant, qui pouvait tout d'abord blesser l'ascendant, et le décider, par cela seul, à persister dans son refus. Les notaires, initiés par leur position même aux secrets des familles, dont ils sont presque partout les conseils, seront des intermédiaires non-seulement plus convenables , mais beaucoup plus utiles, et pourront peut-être opérer entre les parties un rapprochement toujours très-désirable (comp. Observations pratiques sur les actes respectueux, par M. Gouron-Boisvert, Revue du Notariat et de l 'Enregistrement, 1865, p. 263 et suiv.).

Vacte respectueux (et non plus la sommation, comme on l'appelle encore souvent mal à propos aujourd'hui), forme ainsi une espèce d'acte à part, dont il est, je crois, regrettable que la loi n'ait pas plus nettement déterminé les conditions et les formes; la preuve en est dans le nombre infini de questions, grandes et petites, que ce sujet a soulevées.

71. — «L'acte respectueux sera notifié à celui ou » ceux des ascendants désignés en l'article 151 par deux » notaires ou par un notaire et deux témoins ; et dans le

» procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention delà réponse. » (Art. 154).

Voilà le seul texte à l'aide duquel il nous faudra ré* soudre toutes ces difficultés.

Et d'abord, est-il nécessaire que l'enfant lui-même accompagne le notaire et se rende en personne auprès de son ascendant?

Pour l'affirmative, on a dit : quel est le vœu essentiel de la loi? c'est que l'enfant demande respectueusement le conseil de son ascendant ; or, ce vœu ne peut être rempli que par une démarche personnd'e; car une autre façon d'agir serait tout à fait irrespectueuse, et itérait d'ailleurs à l'ascendant les moyens d'éclairer son enfant. Combien n'y a-t-il pas de révélations qu'il ne pourra lui confier que de vive voix? voulez- vous donc que le père déclare, dans le procès-verbal du notaire, que le futur époux de son enfant va tomber en faillite ou qu'il est de mœurs perdues..., etc.? Donc, il faut une commurication directe, un rapprochement réel entre le père et l'enfant. Aussi notre ancien droit l'exigeai'-il (Pothier, des Personnes, part. I, tit. vi, sect. u; du Contrat de mariage, n° 340) : et l'exposé des motifs de notre titre (parM.Bigot- Préameneu) témoigne que le législateur nouveau n'a pas entendu y déroger (Caen, 1er prairial an xm, B., Sirey, 1805, II, 143; Angers, 20 janvier 1809, Talourd, D., Rec. alph., v° Mariage, sect. î, art, 5, nos 18, 19; Delvincourt, 1. 1, p. 5G, note 11).

Je répondrai d'abord qu'il n'est pas du tout certain que l'ancien dr it exigeât la présence de l'enfant et qu'il s'en faut beaucoup que les opinions fussent autrefois unanimes sur ce point (Merlin, Iiép., t. XII, v° S >mm. respect. p. 729, 730). Quoi qu'il en soit, c'est sous l'empire du Code Napoléon que nous avons maintenant à le résoudre; et je pense qui ni le texte ni les motifs n'exigent que l'enfant accompagne le notaire.

Le texte : l'article 1 54 se borne à dire que lacté res-

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