‹ Cours de Code NapoléonChapitre 57 sur 321 · LIVRE I. TITRE V, CHAP. l · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V, CHAP. l

pectueux sera notifié par deux notaires, etc. ; il ajoute qu'il sera fait, dans le procès-verbal, mention de la réponse de l'ascendant ; ce qui suppose qu'il ne l'adresse pas, du moins toujours et nécessairement, à l'enfant lai-même. Loin donc que cette rédaction emporte la nécessité de la présence de l'enfant, elle en serait même plutô exclusive. « La loi! s'écrie Merlin, toute la loi, mais rien que la loi! w {Que st. de droit t v° Act. respect. , § 3, quest. 14). Or, ce serait évidemment ajouter à la loi, que de soumettre l'enfanf, à une condition qui n'est pas exigée par elle.

Les motifs : parce qu'en effet la notification des actes respectueux suppose presque nécessairement des explications et des dissidences antérieures; parce que l'enfant n'en vient presque jamais là qu'après avoir épuisé les autres moyens pour obtenir l'agrément de son amendant; parce qu'enfin , dans l'état d'irritation qui presque toujours aussi les anime, le contact de l'enfant et de ses parents ne pourrait que donner lieu à des scènes pénibles et violentes , que l'absence de l'enfant n'épargne pas même toujours au notaire ! Si l'ascendant veut sincèrement détourner son enfant de ce mariage, soyez sûr qu'il saura bien trouver le moyen de lui faire savoir tout ce qu'il désire lui apprendre. N'y a-t-il pas enfin bien des circonstances dan-, lesquelles l'obligation imposée à l'enfant de se rendre près de son ascendant lui serait trèspénible et très - onéreuse , comme s'il babite en pays étranger, ou même impossible dans le cas, par exemple, d'un mariage in extremis? (Rouen, 6 mars 180G, Crouzeilles G. Rich, Sircy, 1 807, II, 768 ; Cass., 4 nov. 1 807, Morel, Sirey, 1808, I, 57; Douai, 22 avril 1819, Saint- Remi, Sirey, 1820, II, 116; Toulouse, 27 juin, Pouderoux, et 27 juillet 1821, Mercier, Sirey, 1822, II, 98 et 99; Douai, 27 mai 1835, Doutremer, Dev., 1836, II, 44; Paris, 26 avril 1836, Verest, Dev., 1836, II, 238; Toulouse, 27 nov. 1861, Dorbes, Dev., 1863, II, 57; Tribun, civ. de la Seine, 22 juill. 1865, Galimard, le

Droit du 4 août 1SG5; Merlin, Quesl. de droit, \° Act. respect., § 9, quêst. 9; Toullier, t. I, n° 549; Duranton, t. II, n° 1 1 1 ; Vazeille, t. I, n° 138; Comnières, Encyclop.,

72. — II faut en conclure aussi qu'il n'est pas nécessaire que l'enfant se fasse représenter auprès de son ascendant par un fondé de pouvoir spécial.

La Cour de Douai, qui avait d'abord jugé le contraire (8 janv. 1828, Decluny, Sirey, 1828, II, 183), a depuis elle-même consacré ce principe (supra, n° 71).

Eh! pourquoi donc, en effet, un fondé de pouvoir? estce que le notaire ne suffit pas? est-ce qu'il n'est pas luimême le mandataire de l'enfant? — Non! va-t-on me répondre, il ne l'est pas, il ne pourrait l'être! Si donc l'enfant, qui n'est pas tenu de constituer un mandataire, voulait en constituer un , il ne pourrait pas donner ses pouvoirs au notaire ; car il y aurait incompatibilité entre les deux qualités de procureur fondé et d'officié: instrumentaire (Coffinières, Encyclop., n°34). — Mais il me semble que la fonction du notaire est précisément ici d'agir au nom de l'enfant, et qu'il est dès lors son mandataire par la force même des choses. Cela est si vrai qu'on a plusieurs fois décidé qu'il est indispensab'e que l'enfant, qui ne fait pas en personne la démarche, donne au notaire le mandat de la faire en son nom (D., 1814, II, 27; Lyon, 23 décembre 1831, Deschamps, D., 1832, II, 42); et dans la pratique générale, l'acte dressé en l'étude, par lequel l'enfant requiert le notaire de se transporter incessamment en la demeure de ses père et mère, etc., cet acte n'est en réalité autre chose qu'un mandat (Formulaire raisonné du notariat, par M. Clerc, p. 89).

A la vérité, l'opinion commune est que le no'aire n'a pas besoin d'être muni d'un pouvoir spécial et par écrit, parce que !a loi ne l'exige pas et que l'attestation faite par le notaire lui-même de son mandat, est authentique et doit dès lors suffire (Douai, 27 mai 1835, Doutremer, Dev.,

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