LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
1836, II, 44; Merlin, Quest. de droit, v° Act, respect., § 3, quest. 10; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 77; Hutteau d'Origny, p. 228).
Je le crois ainsi moi-même, en ajoutant toutefois qu'il me paraît plus régulier et plus prudent de donner un pouvoir écrit au notaire (Vazeille, t. I, n° 141); mais ce qui est certain , c'est qu'un pouvoir écrit ou non écrit , lui est toujours conféré par l'enfant. Pourquoi donc alors, je le répète, faudrait-il en outre un autre mandataire? cette condition n'est donc pas du tout nécessaire. — Est-elle du moins possible? sans doute! et rien ne vous empêche de donner à un tiers mandat d'aller avec le notaire chez votre ascendant l (Caen, 24 févr. 1827, Pihan, D., 1828, II, 38.) Mais en vérité à quoi bon? est-ce un ami que vous voulez charger d'une démarche officieuse et conciliante? il n'a pas besoin de mandat; et pour ce qui est de la démarche légale et officielle, croyez-moi, n'y employez pas trop de monde; elle n'en serait presque toujours que plus difficile et plus mal reçue !
75. — Le notaire va donc seul notifier l'acte respectueux ; mais voici que l'ascendant lui répond : « Je demande que mon enfant se rende lui-même et en personne près de moi. » Ou bien : « Ma fille est dans la dépendance de telle famille, ou sous le joug d'un séducteur; elle est égarée, elle n'est pas libre! Je demande qu'elle soit tenue de se transporter devant un tribunal, ou même de se retirer, pendant un certain temps, dans une maison tierce que la tribunal désignera, et où je pourrai la voir et l'éclairer. »
Ces prétentions sont fondées, dit un premier système : les actes respectueux ne sont pas une vaine formalité, une froide et dérisoire manifestation ; ils se proposent, au contraire, un but éminemment moral et utile! — L'enfant est majeur, dites-vous; il n'a plus besoin du consentement de ses ascendants ! — Non , mais il a toujours besoin de leurs conseils ! Or, quand l'ascendant lui-même
demande une entrevue, quand il dénonce au tribunal les séductions, les menaces peut-être,, sous l'influence desquelles son enfant est placé, n'est-il pas indispensable de donner à cet ascendant le moyen de communiquer librement avec son enfant, et de lui révéler à lui-même des secrets qu'il ne pourrait confier à personne? Autre chose est d'obliger, dans tous les caa , l'enfant à se présenter de lui-même; autre chose de l'obliger à déférer à la demande de son ascendant, lorsque c'est celui-ci qui l'appelle. Qui veut la fin, veut les moyens; et les circonstances peuvent être telles , l'enfant peut être entouré , dominé, circonvenu de telle sorte, qu'en effet les conseils paternels ne puissent arriver jusqu'à lui qu'autant qu'on aura d'abord dégagé de tout obstacle étranger les communications entre l'ascendant et l'enfant (Montpellier, 31 décembre 1821, L... C. L..., Sirey, 1822, II, 247; Aix, 6 janv. 1824, D. L... C. D. L.... Sirey, 1825, II, 326; Paris, 29 nov. 1836, Appert, Dev., 1837, II, 22; Coffmières, Encyclop., n° 40).
Je ne voudrais pas pourtant accepter ces propositions avec une telle généralité.
Le principe qu'il faut au contraire poser avant tout et maintenir, c'est que l'enfant est majeur (art. 148, 151, 488) ; c'est qu'il est dès lors capable de se marier malgré la résistance de ses ascendants , comme aussi de résider où et chez qui bon lui semble (art. 108, 372). Il y a là un principe essentiel de droit public, un principe de liberté individuelle qui ne saurait être méconnu (supra, n° 23); je n'admettrais donc pas qu'il fût possibe soit de retarder ainsi, même par le plus court délai, la célébration du mariage, soit de contraindre l'enfant à résider dans une maison qui lui serait indiquée par le tribunal, pendant l'intervalle qui doit s'écouler depuis l'acte ou les actes respectueux (Cass., 21 mars 1809, Folignier, Sirey, 1 809, I, 499; Agen, 27 août 1829, Roussannes, D., 1832, II, 37; Douai, 27 mai 1835, Doutremer, Dev.,