‹ Cours de Code NapoléonChapitre 59 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I

183G, II, 44; Paris, 26 avril 1836, Verest, Dev., 1836, 11,238; Cass., 8 déc. 1856, Dantoine de Taillas, Dev., 1857, I, 89 ; Amiens, 8 juin 1869, Bataille, Dev., 1870, II, 100; Merlin, Quest. de droit, v° Act. respect., § 3, quest. 13, 14; Zaçhariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 77; D., Rec. alph., v° Mariage, sect. i, art. 5, n° 23).

Mais est-ce à dire pourtant que, jamais et en aucun cas, l'ascendant qui demanderait seulement une entrevue avec son enfant, ne serait fondé à l'obtenir? Telle paraît être la conséquence, que déduisent de ces principes quelques auteurs qui les professent (Merlin, Quest. de droit, v° Act. respect., § 3, quest. 15; D., loc. cit.). On pourrait dire en effet qu'il y aurait dans la simple obligation imposée à l'enfant d'accepter une entrevue soit chez son ascendant, soit dans une maison tierce ou devant le président, qu'il y aurait là aussi une atteinte à sa capacité, à sa liberté, et que l'abus d'ailleurs serait alors également à craindre. L'enfant est en pays étranger, il est à Marseille, dans son comptoir de commerce. — Tant mieux! plus il sera loin, plus l'ascendant désirera le voir ; .... le voir ! dites donc plutôt le contrarier ! le vexer ! l'obliger à des déplacements dispendieux ! Et puis, combien d'entrevues pourra-t-il demander? une, deux, ou trois , après chacun des actes respectueux ; vous voyez bien quelle gêne et quel arbitraire !

N'exagérons rien; je viens moi-même de faire la part des droits de l'enfant, mais il ne faut pas oublier non plus ses devoirs; il doit, à tout âge, honneur et respect à ses ascendants! (Art. 171.) Or, je soutiens qu'il manquerait à ce devoir, s'il refusait une entrevue, lorsque, d'une part, l'ascendant la demande sincèrement, sérieusement, et lorsque, d'autre part, l'enfant n'a aucun motif légitime et raisonnable de ne pas s'y rendre. Dans cette limite et sous ces conditions, je crois qu'on peut l'y contraindre; et je réponds ainsi aux objections qui précèdent. Si le tribunal reconnaît que l'ascendant n'é-

coûte que son ressentiment, ou que l'enfant a des raisons suffisantes pour ne pas répondre à son appel, il ne l'y contraindra point; mais le père et l'enfant sont là, l'un près de l'autre, dans la même ville, ou à une distance que l'enfant peut, facilement et sans inconvénient, franchir; le père alors demande une entrevue, un entretien avec son fils ou avec sa fille ; voilà toute sa prétention et sa seule exigence.... Eh bien! je dis que vous ne pouvez pas alors vous y refuser; je dis que c'est là un des devoirs positifs de la piété filiale (art. 371), une des conséquences raisonnables de la nécessité des actes respectueux , un des moyens par lesquels ils atteindront le mieux le but que la loi se propose, et qu'il faut dès lors employer dès qu'il est possible sans aucun dommage pour l'enfant.

74. — Dans tous les cas, au reste, l'enfant et l'ascendant sont libres de s'entendre à cet égard ; cet accord est trop désirable pour que les magistrats ne l'approuvent pas (Caen, 25 janvier 1845, Fristel, /. du P., 1. 1 de 1845). Si donc une fille consentait à se retirer pendant un certain délai dans un couvent pour y recevoir les conseils de son père, le tribunal ou la Cour leur donnerait acte de leurs consentements respectifs; et il me semble aussi que cette convention serait obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être procédé au mariage de la fille sans l'agrément de son père avant l'expiration de ce délai. La décision judiciaire, en donnant acte de cet accord, en présuppose la validité (voy. l'arrêt précité); et je crois en effet qu'un tel arrangement pris envers son ascendant par l'enfant lui-même, de sa libre volonté et pour un temps limité, loin d'être contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs, est tout à la fois conseillé par l'intérêt de la société et des familles.

75. — L'acte respectueux et le procès-verbal du notaire, forment-ils deux actes distincts ?

Oui, lorsque l'enfant n'accompagne point le notaire

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