‹ Cours de Code NapoléonChapitre 60 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I

chez son ascendant; dans ce cas, l'acte respectueux est d'abord dressé dans l'étude à sa requête; le notaire le notifie ensuite et constate, par un procès-verbal, c'est-àdire par un second acte, cette notification.

Non , lorsque l'enfant en personne accompagne le notaire; dans ce cas, il suffit d'un seul acte dressé en la demeure de l'ascendant (Toulouse, 2 février 1830, dame V. C. son fils, D., 1830, II, 195; Coffinières, Encyclop., n° 43). Telle paraît être aussi la pratique générale (Dict. du notariat, v8 Act. resp., § 4, formules; Formulaire raisonné du notariat, p. 89).

Peut-être néanmoins pourrait-on dire que, dans tous les cas, l'acte respectueux lui-même ne consiste en réalité que dans la démarche du notaire auprès de l'ascendant et dans le procès-verbal qui en est dressé et dont copie lui est laissée. L'acte d'abord rédigé dans l'étude, sur la réquisition de l'enfant, cet acte, étranger à l'ascendant, n'est-il pas autre chose qu'un mandat donné par l'enfant au notaire? (Voy. toutefois, M. Gouron- Boisvert, Revue du Notariat et de VEnregistr., 1865, p. 267-270.)

76. — ■ Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas contestable que l'acte ou les actes, dressés en ces circonstances, par les notaires, doivent réunir les conditions en général requises pour les actes notariés :

Soit relativement aux qualités des notaires ou du notaire et des témoins (art. 9 et 1 0 de la loi du 25 ventôse an xi; Angers, 29 janv. 1809, Talourd, D., Rec. alph., y0 Mariage, sect. i, art. 5, n° 18; Rouen, 13 mai 1839, Cheval, D., 1839, II, 166; Toulouse, 27 nov. 1861, Dorbes. Dev., 1863, II, 67);

Soit relativement aux différentes formalités constitutives de l'acte lui-même (art. 1 1 et suiv. de la même loi; Merlin, Quest. de droit, v° Act. respect., § 3, quest. 7; Coffinières, Encyclop., n°31; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 76).

77. — Mais la présence réelle du notaire en second ou des deux témoins est-elle alors indispensable?

Je dois avertir que l'affirmative est généralement enseignée et pratiquée; on exige que le notaire en second ou les témoins assistent effectivement le notaire et signent avec lui tous les actes, y compris la copie de la notification laissée à l'ascendant (comp. Paris, 12 février 1811, Hennequin, Sirey, 1811, II, 471; Rennes, 1er juin 1859, B — de la S., Dev., 1859, IF, 481; Dict. du notariat, v° Act. respect., § 2, n° 45; Formulaire raisonné du notariat, p. 91; Zaehariœ, Aubry et Rau, loc. supra; Merlin, Que st. de droit, v° Act. respect., § 3, quest. 6).

Dans l'intérêt de cette doctrine et de cet usage, on peut dire : les actes respectueux , la notification de ces actes sortent, à certains égards, du cercle des attributions habituelles des notaires qui doivent dès lors se conformer exactement aux prescriptions requises par la loi, pour cette espèce d'actes particuliers; or, l'article 154 exige que l'acte respectueux soit notifié par deux notaires ou par un notaire et deux témoins; donc, il requiert leur concours actif, leur présence réelle; donc, il veut qu'ils coopèrent effectivement à la notification et à la remise de la copie elle-même. De ce que le notaire en second ou les témoins ne sont pas tenus de signer les expéditions de l'acte, dont ils ont signé la minute, il ne faut pas conclure qu'ils ne sont pas tenus de signer la copie de l'acte respectueux; car, d'une part, cette copie n'est pas une simple expédition, une expédition ordinaire, c'est la notification même à laquelle ils doivent tous concourir ; et, d'autre part, si le notaire en second ou les témoins ne signent pas les expéditions, c'est qu'ils ne sont pas là, le plus souvent, au moment où le notaire les délivre, tandis que le notaire en second ou les témoins devant être présents au moment même de la remise de la copie à l'ascendant, il n'y a aucun motif pour qu'ils ne soient pas tenus de la signer comme le notaire lui-même, qu'ils

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