LIVRE 1. TITRE V. CHAP. I
assistent. La loi du 11 juin 1843, sur les actes notariés, n'a d'ailleurs rien changé à cet égard ; l'article 3 porte, en effet, que les actes, autres que ceux mentionnés dans l'article 2, continueront d'être faits suivant l'usage antérieur; or, l'usage, en ce qui concerne l'acte respectueux, a toujours voulu que le notaire en second ou les deux témoins fussent présents; et l'observation en fut même faite en termes exprès, lors de la discussion de la loi du 11 juin 1843 (Duvergier, Re . de lois, t. 1843, p. 275). '
J'avouerai pourtant que ni les textes ni la raison ne m'auraient paru exiger cette condition; les textes: le rapprochement de l'article 1 54 du Gode Napoléon et de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an xi, ne prouve-t-il pas que la loi n'a rien demandé, sous ce rapport, de spécial pour les actes respectueux, qui ne sont finalement que des actes notariés? (Supra, n°76.) La loi du 1 1 juin 1843 me fournit, je crois, encore un argument très-sérieux. — Vous dites que l'article 3 se réfère à l'ancienne pratique! — Mais prenez garde que les articles 2 et 4 énumèrent déterminément ceux des actes pour lesquels la présence réelle du notaire en second ou des témoins sera nécessaire; or, il n'y est nullement question de l'acte respectueux; et en raison, en principe, pourquoi donc faudraitil, dans ce cas, la présence de deux notaires ou des témoins? Non-seulement je ne vois aucun motif spécial pour l'exiger; mais elle me paraît avoir alors beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Plus cette députation sera nombreuse, moins elle pourra remplir sa mission et atteindre son but. Croyez-vous donc que vos deux témoins (les témoins ordinaires de l'étude!) ne gênent pas très-souvent la liberté des communications entre le notaire et l'ascendant ?
Plusieurs arrêts ont déjà jugé qu'il n'est pas nécessaire que la copie laissée à l'ascendant soit signée par le notaire en second ou par les témoins (Caen, 1 0 déc. 1819,
Jouenne, D., Rec. alph ., t. X, p. 35; Montpellier, 31 déc. 1821, L.... C. L.... Sirey, 1822, II, 247; Toulouse, 7 déc. 1830, Marty, Sirey, 1830, II, 242; Paris, 26 avril 1836, Verest, Dev., 1836, II, 238; Coffinières, Encydop., u° 42).
Ne serait-ce point là déjà un acheminement à la solution que je propose ? ( Voy. toutefois infra , n° 83.)
78. — Quant au fond, l'acte doit être respectueux et formel (art. 154).
Formel, c'est-à-dire ne laisser place à aucune ambiguïté, à aucun doute; ne point omettre, par exemple, les noms de la personne que l'enfant se propose d'épouser (supra, n° 53).
Respectueux , c'est-à-dire en termes décents et comme il convient à un fils s'adressant, en pareil cas, à son père.
« On doit éviter l'expression même de sommation qui « désigne mal un acte de respect et de soumission, » (Bigot-Préameneu, Exposé des motifs.) Toutefois, l'emploi seul de ce mot ne devrait pas nécessairement emporter la nullité de l'acte (Rouen, 6 mars 1806, Moreî, Sirey, 1806, II, 104; Cass., 4 nov. 1807, Morel, Sirey, 1808, II, 57; Merlin, Rép., t. XII, v° Somm. respect., n°2; Coffinières, Encyclop., n° 35).
Mais il en serait autrement, si l'acte renfermait des termes offensants, des expressions de défi et de menace, ou annonçait insolemment la détermination d'avance arrêtée de ne tenir aucun compte des remontrances de l'ascendant; cela serait tout à la fois contraire au caractère et au but de cette espèce de requête et de supplique (Bordeaux, 12 fruct. an xni, Plantey, Sirey, 1805, II, 185).
C'est là d'ailleurs une question de fait et d'appréciation que les magistrats doivent décider suivant les circonstances (Merlin, Quest. de droit, v° Act. respect., § 3,