LIVRE I. TITRE V. CIIAP. L
quest. 17; D. Rec. alph.? v° Mariage, sect. i, art. 5, n° 26).
Ainsi, par exemple, l'enfant qui demande le consentement de son père, montre plus de déférence encore que s'il ne demandait que son conseil; et un tel acte serait assurément très-valable (Toulouse, 27 juin 1821, Ponderoux, Sirey, 1 825, II, 98 ; Amiens, 8 avril 1 825, Ducroq, Sirey, 1825, II, 425; Merlin, Quest. de droit, v° Act. respect., § 3, quest. 16).
79. — Mais l'enfant a donné une seule et même procuration au notaire , à l'effet de notifier successivement les trois actes respecteax.
Cela est nul, a-t-ondit: soit parce que l'enfant témoigne ainsi de son parti très-arrêté d'avance et quand même ! (supra, n° 78) soit p^rce que le but des actes respectueux serait manqué, si, à chaque renouvellement, l'enfant n'était pas tenu d'exprimer lui-même sa persévérance, malgré les conseils de ses ascendants. 11 faut donc autant de procurations que d'actes respectueux ; et tel est en effet l'usage (Bruxelles, 3 avril 1823, Vanderdilft, Sirey, 1825, II, 375; Rouen, 19 mars 1 828, Valette, Sirey, 1 828, II, 119; Formulaire raisonné du notariat, p. 90).
Mais, d'une part, aucun texte n'exige plusieurs procurations successives ; d'autre part, il me semble qu'une seule procuration peut s'expliquer très-bien par le désir de l'enfant de ne pas multiplier les frais, sans qu'on lui suppose le parti pris de mépriser les conseils de son ascendant et de ne pas révoquer, s'il y a lieu, ce mandat.
Je crois donc qu'une seule procuration serait suffisante (Caen, 1 1 avril 1 822, Poignavant, et 24 fév. 1 827, Pihan, Sirey, 1828, II, 51; Douai, 8 janv. 1828, Decluny, Sirey, 1828, 11,185).
Et cela, lors même qu'une copie de cette procuration, en tête du premier acte respectueux, en aurait donné connaissance à l'ascendant (Merlin, Quest. de droit, v° Act. respect., § 3, quest. 19).
80. — Mais alors ne faut-il pas au moins que chaque procès-verbal d'acte respectueux atteste que la réponse des ascendants a été communiquée à l'enfant, qui n'en persiste pas moins dans son projet?
L'affirmative, décidée par la Cour de Douai, dans son arrêt précité du 8 janvier, est aussi enseignée par M. Coffinières (Encyclop., n° 33). La loi, en effet, voulant qu'il soit fait dans le procès-verbal mention de la réponse de l'ascendant, témoigne assez qu'elle entend que cette réponse soit transmise à l'enfant ; or, la procuration générale donnée une fois pour toutes, autoriserait à penser que cette condition n'a pas été remplie, si les notification s suivantes n'en donnaient pas la preuve. J'adopterais donc aussi cette solutiont (Voy. toutefois, Paris, 10 déc. 1872, Chenest, Dev., 1872,11, 295.)
C'est par le même motif qu'il ne suffit pas, malgré un arrêt contraire de Besançon (30 juillet 1822, Desaintoyant, D., Rec. alph., t. X, p. 42), que le second acte respecteux ne soit que la copie du premier, ni le troisième la copie du second ; la loi exige qu'il soit non pas seulement recopié et notifié une seconde fois, mais bien renouvelé , c'est-à-dire recommencé et refait avec les mêmes conditions.
81. — La notification des actes respectueux doit être faite à la personne des ascendants (Caen, 12 déc. 1812, Bouquereî, Sirey, 1813, II, 157; Toulouse, 21 juill. 1821, Mercier, Sirey, 1822, II, 99; Bruxelles, 3 avril 1825, Vanderdilft, Sirey, 1825, II, 375; Cass., 4 avril 1837, Delabeaume, D., 1837, I, 396; Merlin, Quest. de droit, v° Act. respec, § 3, quest. 4.)
L'article 1 54, en disposant qu'il sera fait mention de la réponse de l'ascendant, suppose bien effectivement que le notaire ou les notaires doivent s'adresser à eux personnellement, et dès lors s'efforcer de les rencontrer et d'être reçus. (Comp. Paris, 12 janv. 1872, X....; et Paris, 10 déc. 1872, Chenest, Dev., 1872, II, 295-296.)