‹ Cours de Code NapoléonChapitre 63 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHÀP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHÀP. I

Mais il ne faut rien exagérer. Le notaire, par exemple, n'est pas légalement tenu, soit d'avertir d'avance l'ascendant du jour et de l'heure où il compte faire sa démarche (Angers, 10 mars 1813, Toché, Sirey, 1815, II, 65; Merlin, loc. cit., §3, quesL 11), soit de l'attendre ou de retourner indéfiniment chez lui, s'il n'y est pas ou refuse de le recevoir. Il ne se peut pas qu'il dépende de l'ascendant, de sa mauvaise humeur, de créer des retards arbitraires et indéfinis, en rendant par son fait la notification à personne impossible. Les arrêts de Bruxelles (18 juill. 1808, Neylens, D., 1808, II, 171), et de Caen (12 déc. 1812, Bouquerel, D., 1823, II, 91), me paraissent, à cet égard, avoir dépassé la limite; et je préfère beaucoup la doctrine de l'arrêt de Riom du 28 janvier 1839 (Rocher, D., 1839, II, 100; Delvincourt, t. I, p. 56, note 12; Duranton, t. II, n° 110; Vazeilîe, t. I,

Seulement, il ne faudrait pas non plus qu'il fût prouvé que c'est sciemment, à dessein et avec affectation, qu'on s'est présenté au domicile de l'ascendant pendant qu'il n'y était pas. L'acte, dans ce cas, pourrait être annulé. (Toulouse, 21 juill. 1821, Mercier, Sirey, 1821, II, 99).

Si donc l'ascendant n'est pas trouvé chez lui ou ne veut pas recevoir le notaire, la notification ssra valablement faite à domicile, suivant les formes tracées par l'article 68 du Code de procédure (Douai, 22 avril 1819, Saint-Remi, Sirey, 1820, II, 116, Amiens, 8 avril 1825, Ducrocq, Sirey, 1825, II, 425; Gass., 11 juill. 1827, Thuet, Sirey, 1827, I, 473; Nîmes, 8 juill. 1830, Buisson, Dev., 1831, II, 133; Paris, 26 avril 1836, Verest, Dev., 1836, II, 238; Riom, 28 janv. 1839, Rocher, D., 1839,11, 100; Tribun, civ. de la Seine, 22 juill. 1865, Galimard, le Droit du 4 août 1 865 ; Amiens, 8 juin 1 869, Bataille, Dev., 1870, II, 100).

Les formules suivies dans la pratique sont conformes

à cette jurisprudence (Formulaire raisonné du Notariat, p. 91; voy. toutefois, Iïutteau d'Origny, p. 240).

82. — On a décidé qu'un acte respectueux pouvaL être fait même les jours de fêtes légales (Agen, 27 août 1829, Roussannes, D., 1832, II, 37; Coffinières, Encyclop., n° 38; voy. aussi D., Rrc. alph., v° Jours fériés, sect. i). Pourtant le Formulaire raisonné du Notariat (p. 91) exprime la proposition contraire; et cela prouve que le plus prudent sera de ne pas s'exposer à cette objection, en faveur de laquelle on pourrait invoquer l'article 1037 du Code de procédure, et ce motif, qu'en effet ces notifications ont conservé quelques-uns des caractères d'un exploit, qui seulement est fait aujourd'hui par les notaires, et non plus, comme autrefois, par les huissiers.

E. — Dans quels cas les actes respectueux peuvent-ils être déclarés nuls ?

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