LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
aux conditions que nous venons d'exposer et qui toutes concourent au but que la loi s'est proposé d'atteindre.
Il me paraît d'ailleurs d'autant plus fâcheux que ces conditions n'aient pas été nettement définies, que, d'une part, il s'agit ici de formalités extrinsèques et de prescriptions réglementaires, à l'égard desquelles le silence de la loi cause toujours beaucoup d'embarras, et que, d'autre part, il n'est pas d'acte plus exposé, qu'un acte respectueux, aux critiques et aux attaques de tout genre. C'est très-souvent de la part de l'ascendant une guerre d'expédients pour gagner du temps et faire manquer, s'il le peut, le mariage. Et voilà comment il se laisse presque toujours condamner par défaut, pour revenir ensuite par opposition. Aussi est-il essentiel de se mettre scrupuleusement en règle; et quoi que j'aie pu dire moi-même au point de vue théorique (supra, n° 77), le mieux, en fait, est de suivre tout simplement les formalités consacrées par l'usage et les cauteles si minutieuses des protocoles et des formulaires.
83 bis. — La Cour de Montpellier a décidé que les actes respectueux, signifiés à son père par un fils majeur de vingt-cinq ans, peuvent être déclarés nuls, si, à la date de ces actes, la personne avec laquelle il devait contracter mariage, n'avait pas encore atteint l'âge requis, à cet effet, par la loi. (12 avril 1869, Mignonnat, Dev., 1869,11,202.)
Cette décision seule paraît juridique.
L'acte respectueux ne peut être adressé à l'ascendant que pour obtenir son conseil relativement à un mariage, actuellement possible d'après la loi. Cette prémisse semble tout à fait logique. Comment, en effet, la loi admettrait-elle que l'enfant puisse régulièrement demander à son ascendant un consentement, qu'elle défendrait ellemême à celui-ci d'accorder.
Or, le mariage n'est pas actuellement possible avec une
personne, qui n'a pas encore atteint l'âge requis par la loi ; (art. 144).
Donc, l'acte respectueux, signifié dans de telles conditions, doit être déclaré nul.
Est-ce que le futur époux d'une jeune fille, qui n'aurait pas encore quinze ans accomplis, pourrait contraindre l'officier de l'état civil à faire, dès actuellement, les publications du mariage, qu'il se propose de contracter avec elle !
Nous ne le croyons pas. (Comp. infra n° 181).
Pourquoi donc serait-il autorisé à faire d'avance et prématurément des actes respectueux à son ascendant !
Notre avis est, en conséquence, que ces actes respectueux seraient nuls.
Tout au moins, doit-on admettre, avec l'arrêt de la Cour de Montpellier, qu'il appartiendrait aux magistrats d'en prononcer la nullité, eu égard aux circonstances, et notamment suivant qu'ils auraient été faits plus ou moins prématurément.
8 j ter. — C'est pourquoi nous croyons aussi devoir faire des réserves contre l'arrêt, par lequel la Cour de Paris a décidé que la femme veuve peut procéder aux actes respectueux, dans le délai de viduité de dix mois, qui doit s'écouler avant un second mariage (19 janv. 1873, prince de la Moskowa, Dev., 1873, II, 144.)
Cette décision , dans les termes absolus , par lesquels elle est formulée, ne serait pas, suivant nous, juridique.
Et, en concédant même que les actes respectueux pussent être signifiés par la veuve à son ascendant, avant l'entière expiration du délai de dix mois, du moins voudrions-nous reconnaître aux magistrats le pouvoir de les déclarer nuls, s'ils avaient été, en effet, signifiés assez longtemps avant l'expiration de ce délai, pour qu'on dut y trouver un manquement de l'enfant à ses devoirs en-