‹ Cours de Code NapoléonChapitre 66 sur 321 · LIVRE I. TITRE V* CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V* CHAP. I

vers son ascendant, en même temps que l'oubli des convenances publiques.

84. — Seconde hypothèse (supra, nos 35, 36) : L'enfant légitime n'a plus aucun ascendant.

« S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou « s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester « leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un « ans ne peuvent contracter mariage sans le eonsente- « ment du conseil de famille. » (Art. 160.)

On voit qu'il n'y a plus ici de différence entre les fils et les filles. Tout enfant légitime doit alors, jusqu'à vingt et un ans, obtenir le consentement du conseil de famille; et, après vingt et un ans , il peut se marier à son gré, sans être tenu de demander conseil à personne.

Le fils âgé de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-cinq ans est donc incapable ou capable de se marier sans le consentement d'autrui, suivant qu'il a encore ou qu'il n'a plus d'ascendant. Ce n'est point, apparemment, que la maturité de son jugement dépende de cette circonstance; mais c'est qu'en principe l'homme et la femme sont capables de tous les actes de la vie civile à vingt et un ans (art. 148, 160, 346, 488); et si, néanmoins, on soumet encore, après cet âge, soit le fils pour le mariage (art. 148), soit le fils et la fille pour l'adoption (art 346), à la nécessité d'obtenir le consentement de leurs père et mère, c'est là une exception justifiée sans doute par le motif que l'ascendant est un protecteur naturel et tout trouvé , dont l'affection offre pleine garantie, et qui, d'ailleurs, a lui-même alors un légitime intérêt; mais ce motif cessant, l'exception disparaît, et la règle reprend son empire.

85. — Comment devra être prouvé le décès des père et mère, aïeuls et aïeules? — Dans quels cas se trouveront-ils dans l'impossibilité de manifester leur volonté?

Nous ne pouvons, à cet égard, que nous référer à ce qui a été dit plus haut (nos 40 et suiv.)- Ajoutons, toute-

fois, que si l'acte de décès n'est pas produit, et si, dans l'ignorance du lieu de leur domicile, on ne peut pas recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'article \ 55, l'attestation qu'en ferait le conseil de famille devrait paraître suffisante. Car, bien que l'avis du conseil d'État du A messidor an xm ne statue pas positivement sur cette hypothèse, ses motifs ne semblent laisser à cet égard aucun doute :

« Considérant que rien n'est à craindre relativement au mariage des mineurs, puisqu'en face de l'article 160 du Code Napoléon, toutes les fois qu'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille »

86. — Le conseil de famille a donné son consentement au mariage.... ou bien il l'a refusé. Peut-on se pourvoir soit contre son consentement, soit contre son refus de consentir ?

Oui, dira-t-on : aux termes de l'article 883 du Code de procédure, « toutes les fois que les délibérations du « conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de « chacun des membres , qui le composent, sera men- « tionné dans le procès-verbal. Le tuteur, subrogé tu- « teur ou curateur, même les membres de l'assemblée, « pourront se pourvoir contre la délibération; ils forme- « ront leur demande contre les membres qui auront été « d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire « d'appeler en conciliation. » Ce texte est général et s'applique à toutes les délibérations du conseil de famille : toutes les fois..., dit-il; or, il s'agit ici d'une délibération de ce genre; donc, l'article 883 est applicable. Ehl pourquoi donc ne le serait-il pas? les abus, les dangers qui résulteraient d'un pouvoir souverain accordé au conseil de famille, et que précisément cet article a voulu prévenir, ces abus et ces dangers sont-ils ici moins à crain-

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