‹ Cours de Code NapoléonChapitre 67 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

dre? Non, cerfes ! Ne peut-il pas arriver, soit que des parents, guidés par l'intérêt personnel, s'opposent, par Us motifs les plus frivoles, ou plutôt sans motifs, à un mariage avantageux? soit qu'un conseil de famille, composé d'étrangers, d'amis (art. 409), c'est-à-dire, hélas! le plus souvent d'indifférents, consente légèrement et sans examen, à un mariage déplorable? Aussi Pothier (n° 336) enseignait-il, dans l'ancien droit, qu'on peut déférer au juge la décision des parents; et tel est encore, depuis le Code Napoléon, le sentiment défendu par des autorités imposantes (Liège, 30 avril 1 81 1 , Kaulen, D., Rec. alph., v° Mariage, sect. î, art. 5, n° 37; Toullier, t, I, n° 547; Valette sur Proudhon, t. I, p. 339; note a, 11; Coffinières, Encyclop., v° Act. respect., n° 25; Massol , Revue de droit français et étranger, 1846, t. III, p. 1 83 et suiv.).

Telle est la doctrine, qui a été consacrée, en termes formels, par un jugement du Tribunal civil de la Seine. (6 août 1869, C..., Dev=, 1870, II, 189).

Ce sentiment, toutefois, me paraît contraire et aux textes mêmes et aux principes :

1° L'article 160 exige le consentement du conseil de famille, comme l'article 1 48 le consentement des père et mère, comme l'article 1 50 le consentement des aïeuls ; c'est le même texte, la même expression, et cela partout (voy. encore les articles 73, 76, 1 74 et 182); or, on reconnaît (Toullier, t. I, n° 546) que la décision des ascendants est souveraine; donc, il doit en être nécessairement ainsi de la décision du conseil de famille. Et voilà bien ce qui détruit l'argument tiré de l'autorité de l'ancien droit; car Pothier, lui, allait jusqu'à dire (n° 332), et il était conséquent, qu'en cas de refus des père et mère eux-mêmes, on pouvait suppléer à leur consentement (supra, n° 51).

2° Le consentement du conseil de famille, voilà la condition exigée ! son consentement, c'est-à-dire non pas

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un jugement, une opinion, un avis, mais une volonté, un acte d'autorité domestique et de puissance paternelle;... son consentement à lui conseil de famille, et non point le consentement de tout autre ! L'intervention du tribunal serait donc, dans tous les cas, une violation ce la loi. Le conseil de famille a-t-il consenti? la condition légale est satisfaite; a-t-il refusé? la condition légale n'est pas remplie; et le tribunal aurait beau faire! son jugement, à lui, son consentement ne serait jamais apparemment le consentement de la famille, c'est-à-dire celui-là même que la loi a exigé.

3° Mais, dit-on, précisément l'article 883 du Code de procédure autorise le tribunal à suppléer à ce consentement ou à le rendre sans effet. — Voilà ce que je nie : je crois avoir déjà prouvé le contraire par les textes mêmes du Code Napoléon; ajoutez que l'article 883 témoigne qu'il ne s'applique pas à notre hypothèse, soit parce qu'il appartient à un titre intitulé : des Avis de parents, et qu'il ne s'agit point ici d'un avis de parents; soit parce que, en effet, les articles qui le précèdent et qui le suivent, concernent uniquement les nominations de tuteur (art. 882) et les délibérations sujettes à homologation (art. 885), c'est-à-dire relatives aux actes ordinaires de la tutelle; soit, enfin, parce que le mariage est un sujet tout spécial, dans lequel nous voyons qu'ici, par exemple, le tuteur, en cette qualité, n'a aucun pouvoir particulier. Lui permettiiez-vous, néanmoins, s'il n'était pas lui même membre du conseil de famille, ainsi que cela peut arriver, de déférer au tribunal le consentement ou le refus du conseil? Je ne puis pas le croire; car, je 1 répète, il n'a aucune qualité à cet effet; donc, l'article 883 n'est pas applicable.

4° Et j'applaudis tout à fait à cette exception ou plutôt à cette différence. Il importe, dans l'intérêt même des mineurs, que la détermination des membres du conseil de famille soit, en ce cas, essentiellement libre; et, dès

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