‹ Cours de Code NapoléonChapitre 68 sur 321 · LIVRE I. TITÎtr, V. CIIAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITÎtr, V. CIIAP

lors, il est impossible de leur eu demander les motifs (arg. de l'article 356). Vous les assignerez, dites-vous, devant le tribunal! Eh bien, alors, qu'arrivera t-il? C'est que, pour éviter tout ce bruit, pour ne pas s'exposer à la haine de l'autre futur époux et de sa famille, à une action en dommages-intérêts peut-être, les membres du conseil diront oui, pour un mariage auquel ils n'auraient pas consenti, s'il se fût agi de leur propre enfant, s'ils eussent pu remplir en toute liberté la mission que la loi leur confie. Après tout, en cas de refus, ce n'est que jusqu'à vingt et un ans que le mineur sera empêché de contracter ce mariage. — Mais en cas de consentement donné sans examen, le mineur peut faire une faute irréparable ! — Il est vrai ; mais où est la solution exempte de quelques inconvénients? et je crois que le système contraire en présente lui-même de^ beaucoup plus sérieux.

Je conclus donc que la décision du]conseil de famille est sou eraine, qu'elle n'a, en aucun cas, besoin d'homologation, et qu'elle ne saurait être non plus, en aucun cas, portée, quant au fond, devant les tribunaux, lors même qu'elle n'aurait été prise qu'à la majorité (comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. II, n° 21 5; Delvincoi rt, 1. 1, p. 50, note 6; Duranton, t. II, n08 101, 102; Merlin, Rép., t. XIV, v° Empêchements, § 5, art. 2, n° 14; Zachariœ, Aubryet Rau, t. IV, p. 67 ; Vazeille, t. I, n° 129).

Je me félicite de pouvoir ajouter que mon savant collègue, M. Valette, qui avait d'abord adopté le système contraire, parait être revenu à celui-ci, c'est du moins ce qui résulte d'un intéressant article que M. Berlin a pubiié dans le Droit sur cette question. (Comp. le Droit des 8 et 9 novembre 1869.)

87. — 2° Il nous reste à savoir comment les dispositions qui précèdent, s'appliquent aux enfants naturels.

Dans notre ancien droit, les bâtards, comme dit Pothier

(ii° 342), n'étaient pas tenus de requérir le consentement et moins encore le conseil de leurs père et mère; on pensait que cet effet de la puissance paternelle ne pouvait naître que du mariage; l'enfant naturel mineur devait donc seulement, dans tous les cas, sans distinction, obtenir le consentement de son tuteur ou curateur.

Il faut, au contraire, aujourd'hui distinguer (art. 158, 159) :

88. — A. Lorsque l'enfant a été reconnu par ses père et mère, la loi le soumet, envers eux, aux mêmes obligations que l'enfant légitime. — Envers eux, dis-je, envers ses père et mère seulement, et non point envers les ascendants de ses père et mère, à l'égard desquels la reconnaissance ne produit point d'effet, ainsi que nous l'expliquerons (art. 756). Et voilà pourquoi l'article 150 ne se trouve pas compris parmi ceux auxquels renvoie l'article 158.

En conséquence, l'enfant naturel doit, le fils jusqu'à vingt-cinq ans, la fille jusqu'à vingt et un ans, obtenir le consentement desespère et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit (art. 148, 158). — S'il n'a été reconnu que par l'un d'eux, ou si, après la reconnaissance faite par tous les deux, l'un des deux est mort, ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit (art. 149, 158). — Enfin, après vingt-cinq ans pour le fils, et vingt et un ans pour la fille, il est tenu, comme l'enfant légitime, de demander leur conseil par des actes respectueux (art. 151- 155-158).

Ces dispositions nous paraissent, à tous égards, et dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt social, préférables à notre ancienne jurisprudence (yoy. aussi art. 383).

89. — B. « L'enfant naturel, qui n'a point été re- « connu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses « père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent ma- « nifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt

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