LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
a et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le « consentement d'un tuteur ad hoc, qui lui sera nommé. » (Art. 159.)
La loi n'indiquant point par qui sera nommé ce tuteur, on s'accorde à penser qu'il doit l'être suivant les règles ordinaires du titre des tutelles.... dirai-je par un conseil de famille? Non rigoureusement, puisque l'enfant naturel n'a pas de famille, mais du moins par un conseil, qui, dans les cas semblables, en tient lieu (comp. art. 405-407-409), composé de personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (Locré, Légis., t. IV, p. 330).
Que s'il s'agit d'un enfant non reconnu, le juge de paix formera son conseil comme il le croira le mieux (Toullier, t. I, n° 551 ; Duranton, t. II, n° 116; Vazeille, t. I, n° 131 ; Zachariœ, t. III, p. 272; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 399, note a, 1).
M. Valette {loc. cit.) remarque qu'il eût été plus simple de charger ce conseil lui-même de consentir au mariage, ainsi que Ta fait l'article 1 60 à l'égard des enfants légitimes.
Peut-être a-t-on voulu, par cette délégation spéciale à une seule personne, augmenter en faveur de cet enfant délaissé la garantie d'un examen sérieux et d'une détermination réfléchie; la responsabilité morale d'un seul est, en effet, souvent plus rassurante que cette responsabilité colleclive et partagée, qui plane vaguement sur tous sans saisir directement personne. Notre honorable collègue M. Valette s'est lui-même associé à ce motif (dans son Explicat, somm. du liv. I du Code Napol., p. 88).
Voilà pourquoi je pense qu'il faut, comme le texte d'ailleurs l'exige, nommer un tuteur ad hoc, et que le tuteur général, dont l'enfant serait déjà pourvu, n'aurait pas qualité pour consentir au mariage. Le conseil pourrait lui donner à lui-même sans doute un pouvoir spécial à cet effet; il serait même presque toujours convenable et
utile qu'il le fît; mais enfin ce pouvoir ad hoc lui serait tout à fait nécessaire (comp. Bordeaux, 9 juin I8G3, Bertrand, Dev., 1864, II,. 9; Toullier, t. I, n° 551, note 2; Duranton, 1. 1, n° 116).
M. Coffmières semblerait toutefois professer un autre avb (Encyclop., v° Act. respect., n° 26).
90. — M. Hutteau d'Origny enseigne que l'enfant admis dans un hospice ne peut se marier sans le consentement de la commission administrative de l'hospice, savoir : le garçon avant vingt cinq ans, et la fi. le avant vingt et un ans (tit. vu, chap. i, § 7, n° 11). L'auteur se fonde sur la loi du 1 5 pluviôse an vin, dont les articles 1 , 3 et 4 sont ainsi conçus :
Article 1 . « Les enfants admis dans les hospices, à « quelque titre et sous quelque dénomination que ce « soit, seront sous la tutelle des commissions administra- « tives de ces maisons, lesquelles désigneront un de « leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonc- « tions de tuteur; et les autres formeront le conseil de « tutelle. »
Article 3. « La tutelle des enfants admis dans les hos- « pices durera jusqu'à leur majorité, ou leur émancipa- « tion par mariage ou autrement. »
Article 4. « Les commissions administratives des hos- « pices jouiront, relativement à l'émancipation des mi- « Leurs qui sont sous leur tutel'e, des droits attribués « aux père et mère par le Gode Napoléon.... » (Voy. encore La loi du 27 frimaire an v, et le décret du 19 janvier 1811, art. 15.)
Il ne me semble pas que ces articles justifient suffisamment la proposition de M. Hutteau d'Origny. J'y vois bien que le tuteur, dans ce cas, est l'un des membres de la commission administrative de l'hospice, et que cette commission elle-même remplit le rôle de conseil de famille. Il est vrai encore que l'article 4 défère à la commission administrative les droits des père et mère reiaii-