‹ Cours de Code NapoléonChapitre 70 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

vement à V émancipation. Mais est-il exact de dire qu'il en résulte que, relativement au mariage, la commission ait aussi les mêmes droits, et que le garçon dès lors ait toujours, jusqu'à vingt-cinq ans, besoin de son consentement pour se marier? (Art, 460 Cod. Nap.) Je ne le pense pas.

91. — Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer les conséquences qui peuvent résulter, quant à la validité du mariage lui-même, soit du défaut de consentement des ascendants ou de la famille, soit du défaut d'actes respectueux; nous verrons plus bas qu'il y aurait, dans le premier cas, une cause de nullité (art. 182, 183) qui n'existe point, au contraire, dans le second cas (Cass., 12 fév. 1833, d'Hérisson, Dev., 1833, 1, 195).

Mais, indépendamment de toute demande en nullité du mariage (art. 195 C. pén.), la loi, pour garantir l'accomplissement de ses prescriptions, a prononcé des peines contre l'officier de l'état civil qui négligerait d'y satisfaire :

S'agit-il de mariages contractés par des individus soumis à la nécessité d'obtenir le consentement de leurs ascendants ou d'un conseil de famille? L'article 156 déclare que les officiers de l'état civil qui auront procédé à la célébration, sans que les consentements requis « soient « énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence « des parties intéressées et du procureur impérial près le « tribunal de première instance du lieu où le mariage a « été célébré, condamnés à l'amende portée par l'arti- « cle 192, et en outre à un emprisonnement dont la du- « rée ne pourra être moindre de six mois. »

S'agit il d'enfants soumis seulement à l'obligation de demander le conseil de leurs ascendants par des actes respectueux? L'article 1 57 déclare que lorsqu'il n'y aura point eu d'actes respectueux), l'officier de l'état civil, qui aura célébré le mariage, « sera condamné à la même « amende et à un emprisonnement qui ne pourra être (( moindre d'un mois. »

l'20 COURS DE CODE NAPOLÉON.

Tel était à cet égard, le Code Napoléon. Est venu ensuite l'article 193 du Code pénal, ainsi conçu:

« Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi pres- « crit le consentement des père, mère ou autres perce sonnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point « assuré de l'existence de ce consenteme; t, il sera puni « d'une amende de 16 fr. à 300 fr., et d'un emprisonne- « ment de six mois au moins et d'un an au plus. »

Du rapprochement de ces différentes dispositions est nés la question de savoir si l'article 193 du Code pénal ne déroge pas doublement au Code Napoléon: 1° en ce que le défaut Renonciation du consentement requis, puni par l'article 1 56 du Code Napoléon, n'entraînerait au contraire aucune peine d'après le Code pénal, si d'ailleurs l'officier de l'état civil s était assuré de l'existence de ce consentement; 2° si même l'article 193 du Code pénal, après avoir ainsi modifié l'article 1 56 du Code Napoléon, n'aurait pas tout à fait abrogé l'article 1 57, de telle sorte que l'officier de l'état civil ne devrait plus encourir aucune peine, lors même que les actes respectueux prescrits n'auraient point été faits.

Sur le premier point, je pense que l'article 193 du Code pénal n'a pas dérogé à l'article 1 56 du Code Napoléon t et d'abord, on pourrait prétendre que ce dernier article n'ayant déterminé ni le minimum de l'amende (comp. art. 156 et 192) ni le maximum de l'emprisonnement, le but de l'article 1 93 du Code pénal a été seulement de réparer cette double omission, mais non pas de changer les conditions et le caractère du fait punissable. On pourrait soutenir dès lors que la différence de rédaction des deux articles (156 C. Nap. et193 C. pén.) n'est pas véritablement intentionnelle; que c'est le même fait qu'ils ont en vue, et qu'il n'y a pas d'ailleurs trop de sévérité dans la peine qui atteindrait le simple défaut dénonciation des consentements dans l'acte de mariage ; car c'est cei acte lui-même qui doit constater la preuve de l'ac-

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