LIVRE I. TITRE V. CHAP, I
complissement de cette condition (art. 76 et 194) dont l'inobservation ou (ce qui revient au même) le défaut de justification pourrait faire prononcer la nullité du mariage (D., Rec. alph., v° Mariage, sect. i, art. 5, n° 31). — Mais il me paraît toutefois plus vrai de dire que l'article 156 du Code Napoléon et l'article 193 du Code pénal prévoient deux faits différents, et que l'un ne doit pas se confondre avec l'autre. En effet, l'article 195 du Code pénal déclare que n les peines portées aux articles précédents (1 92, 1 93) « seront appliquées sans préjudiee des autres dispositions « pénales du titre v livre I du Code Napoléon » dont notre article 156 fait partie. Je penserais donc, avec M. Valette (sur Proudhon, t. I, p. 215, note 6), que si l'officier de l'état civil s'est assuré de l'existence du consentement, mais a négligé de le mentionner dans l'acte de mariage, il pourra être condamné à une amende qui pourrait être inférieure à 1 6 fr., puisque le Code Napoléon, seul applicable à ce fait, ne fixe pas le minimum de cette amende (comp. 156 et 192 C Nap.). Le sentiment contraire a néanmoins ses partisans (Aubry et Rau surZacharise, t. 1IF, p. 271, note 60); et comme il s'agit d'une disposition pénale et par conséquent d'une interprétation restrictive, comme, après tout, le mariage ne peut pas être déclaré nul, quand la preuve du consentement, quoique omise dans l'acte de célébration, est néanmoins fournie, je ne serais pas surpris que ce dernier avis fût préféré dans la pratique.
Remarquons d'ailleurs, en passant, que l'application des peines prononcées par l'article 1 56, peut être poursuivie par le procureur impérial, indépendamment même de toute diligence des parties intéressées. Ainsi le veulent les règles de notre droit criminel (art. 1 , 63 et 184, inst. crim.; Turin, 6 avril 1808, le procureur général de Gênes, C.Barelli, Sirey, 1810,11, 65).
Sur le second point, on pourrait aussi soutenir que l'article 193 du Code pénal a tacitement abrogé l'arti-
cle 1 57 du Code Napoléon, soit parce que le Code pénal, dont la promulgation est postérieure, s'étant occupé des délits que l'officier de l'état civil pourrait commettre, a innocenté le fait dont il est question dans l'article 157, par cela même qu'il ne Ta point rappelé (voy. notre t. I, tit. prél., chap. iv, n08 126 et 128); soit parce qu'en effet l'article 1 57 ne déterminant pas le maximum de l'emprisonnement, il eût été indispensable que le Code pénal pourvût également à cette lacune, s'il avait aussi voulu le maintenir (Carnot, sur l'article 193 C. pén.; Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pén., t. IV, p. 254).
Je ne pense pas néanmoins qu'il y ait ici abrogation. Il est vrai que l'article 157 ne punit pas cette fois l'officier de l'état civil pour le simple défaut d'énonciation des actes respectueux dans l'acte de mariage; et je conviens que cet-e omission est, en effet, beaucoup moins grave que la précédente, puisque le défaut d'actes respectueux n'expose pas le mariage à une demande en nullité, et que d'ailleurs ces actes étant faits par le notaire, la minute qui reste dans l'étude pourrait toujours, au besoin, en faire preuve. Mais pourtant, par cela même que l'empêchement résultant du défaut d'actes respectueux n'est que prohibitif, il importe de s'assurer qu'ils seront faits avant la célébration du mariage; la sanction prononcée par l'article 157 est donc sage et utile; le Code pénal, s'occupant seulement, dans ce paragraphe, de quelques délits relatifs à la tenue des actes de ï état civil, n'a pas entendu faire à cet égard une loi générale et complète qui dût abroger tacitement les autres dispositions ; au contraire, la disposition finale de l'article 195 précité maintient expressément les autres peines que le Code Napoléon (au titre du Mariage) a prononcées contre les officiers de l'état civil. — Reste, à la vérité, l'objection embarrassante que l'article 1 57ne détermine pas le maximum de l'emprisonnement. Mais il est clair que cette peine ne saurait