‹ Cours de Code NapoléonChapitre 72 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

alors excéder une année, puisque tel est le maximum contre le fait préyu par les articles 156 et 192, fait plus grave encore et plus punissable.

92- — Le bon ordre de l'armée, et, par conséquent, l'intérêt de l'État exigent que les militaires ne puissent pascontracter desmariages inconvenants, susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère (avis du conseil d'État du 21 déc. 1808), des mariages qui pourraient, par exemple, les mettre dans la gêne et dans la détresse.

De là l'obligation, pour les militaires de l'armée de terre et de mer, de toute arme et de tout grade, et pour toutes les personnes qui sont assimilées aux militaires, d'obtenir, avant de contracter mariage, le consentement de leurs supérieurs, savoir : les officiers, la permission par écrit du ministre de la guerre ou de la marine; les sous-officiers et soldats, celle du conseil d'administration de leur corps.

Cette obligation est imposée aux officiers réformés ou dans la position de disponibilité comme aux officiers en activité de service.

Ce n'est là d'ailleurs qu'un empêchement prohibitif; et aucun texte ne prononce la nullité d'un mariage une fois contracté sans cette permission.

Mais aux termes da l'article 1 du décret du 16 juin 1808, les militaires « qui auront contracté mariage sans a cette permission, encourront la destitution et la perte « de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves « et leurs enfants, à toute pension ou récompense mili- « taire; » — et aux termes de l'article 3, tout officier de « l'état civil, qui sciemment aura célébré le mariage.... « sans s'être fait représenter lesdites permissions, ou qui « aurait négligé de les joindre à l'acte de célébration du « mariage, sera destitué de ses fonctions. »

Il faut consult r, à cet égard, les décrets des 16 juin, 3 août et 28 août 1 808, l'avis du conseil d'État du 21 décembre suivant, l'ordonnance du 10 mai 184 (Bulle-

tin des lois, 1 844, n° 11, 295), et le décret du 25 mars 1852, art. 37, 38; voy. aussi Merlin, Rcp. t. VIII, v° Mariage, sect. iv, § 1 , n° 5),

92 bis. — En résulte-il que l'officier de l'état civil a le droit, ou plutôt le devoir de refuser de procéder à la célébration du mariage du futur époux, si celui-ci ne produit pas un certificat de libération du service militaire?

On peut dire, pour la négative, d'une part, que le Code Napoléon, qui désigne déterminément les pièces qui devront être produites à l'officier de l'état civil, ne fait aucune mention du certificat de libération filu service militaire (art. 70 etsuiv.), et d'autre part, que les jeunes gens, qui ne sont pas officiers ou soldats, ne se trouvent pas compris dans le décret du 16 juin 1 808.

Ce double motif nous paraît, en effet, très-grave dans une matière surtout où il est impossible, plus encore que dans tout autre, de créer des empêcbements que la loi elle-même n'a pas prononcés; aussi, le Tribunal civil de la Seine avait-il décidé que Pofficier de l'état civil n'est pas fondé à refuser de procéder à la célébration du mariage, parce que le futur époux, ne produirait pas le certificat de sa libération du service militaire (3 janv. 1856, Rousseau, le Droit du 4 janv. 1856.)

Mais pourtant ce jugement a été réformé par la Cour de Paris par le motif que : « en exigeant de Rousseau, avant de procéder à son mariage, un certificat de libération du service militaire, le maire du 6e arrondissement s'est conformé aux lois et règlements, dont l'observation est imposée aux officiers de l'état civil. » (29 avril 1856, le Droit du 30 avril 1856, et Journal du Palais 1856, t. II, p. 307; ajout, un arrêt de la Cour de Pau du 23 août 1858.)

C'est à-dire que les jeunes gens qui n'ont pas satisfait au service militaire sont, en ce point, assimilés aux militaires eux-mêmes, et tenus, en conséquence, dans

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