LIVRE I. TITRE V. CIIAP. I
cette circonstance, de l'obligation qui est imposée à ceuxci par le décret du 16 juin 1808. (Voy. à cet égard le Moniteur universel du 21 déc. 1856; ajout, l'article 14 dâ la loi du 27 juillet 1872, et la circulaire du ministre de la guerre du 3 décembre 1873.).
95. — « Comme tout ce qui concerne l'existence sociale des princes (de la famille du chef de l'État) appartient plus au droit politique qu'au droit civil, les dispositions de celui-ci ne peuvent leur être appliquées qu'avec les modifications déterminées par la raison d'Etat; les mariages (par exemple) qu'ils pourraient faire, intéressent la nation tout entière et influent plus ou moins sur ses destinées.» (Décret du 30 mars 1806.)
C'est par ces motifs que déjà le sénatus-consulte du 28 floréal an xn portait (tit. m, art. 12), que les membres de la famille impériale ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur, et que le décret précité du 30 mars 1806, complétant cette disposition, a ajouté (tit. i, art. 4) que « le mariage des princes et princesses de la maison impériale, à quelque âge qu'ils soient parvenus, sera nul et de nul effet de plein droit et sans qu'il soit besoin de jugement, toutes les fois qu'il aura été contracté sans le consentement formel de l'Empereur. » (Voy. aussi le décret du 1 1 ventôse an xm, par lequel l'Empereur fait défense « à tous officiers de l'état civil de l'Empire de recevoir sur leurs registres la transcription d'un acte de célébration d'un prétendu mariage, que M. Jérôme Bonaparte aurait contracté en pays étranger. »)
Les mêmes dispositions ont été reproduites dans le statut du 21 juin 1853 réglant la condition et les obligations des membres de la famille impériale (comp. tit. i, art. 4).
SECTION IV
DE L'EMPÊCHEMENT RÉSULTANT d'u.N PRÉCÉDENT MARIAGE ENCORE EXISTANT.
94. ■ — « On ne peut contracter un second mariage « avant la dissolution du premier. » (Art. 147; joign. art. 172, 184, 187, 227 Gode Napoléon et 340 Code pénal.)
Telle est notre loi, très- conforme à nos mœurs, aux principes de la morale, au caractère du mariage ; notre loi, dis-je, à tous les Français, quelles que soient, sur ce point, les croyances religieuses de chacun (supra, n°*4, 5).
Avant fa dissolution du premier; de là les conséquences suivantes :
1 ° La cause de nullité du second mariage étant l'existence du premier, le second sera valable si le premier est non pas dissous, mais annulé ; car alors il n'y aura pas eu réellement de premier mariage (art. 189). — Toutefois, si un premier mariage ne constitue un empêchement dirimant que lorsqu'il est valable, il constitue, dans tous les cas, un empêchement prohibitif, lors même qu'il serait annulable, tant qu'il n'a pas été effectivement annulé. Telle est la conséquence des principes que nous exposerons plus bas, et d'après lesquels le mariage, même entaché de nullité, existe néanmoins jusqutà ce que cette nullité ait été judiciairement déclarée (Pothier, n°107).
2° Réciproquement, un premier mariage valable forme toujours un empêchement diriu.ant à un autre mariage, s'il n'a pas été régulièrement dissous. Avant la dissolution du premier, ce qui veut dire, bien entendu : la dissolution légalement prononcée et légalement prouvée (Cass., 13 août 1816, Champeaux-Grammont, Sirey, 1816,1, 353; Cass., 25 févr. 18l8,Gnudi C. Kellcrman,