LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
Sirey, 1819, 1, 41 ; Cass., 7 nov. 1838, Delage C. Bayeux, Dev., 1838, I, 865; Merlin, Rép., v° Mariage, sect. vi, § 2, quest. 2 sur l'article 184; voy. aussi notre Traité des Absents, n° 260).
95. — Mais on peut contracter un second mariage après la dissolution du premier (art. 147), en troisième après la dissolution du second, etc. Nous verrons toutefois que les seconds ou subséquents mariages donnent lieu à quelques dispositions spécia'es soit dans l'intérêt de la morale publique et de la famille (art. 228, 296), soit dans l'intérêt des enfants des premiers lits ; dans l'intérêt, dis-je, de leurs personnes (art. 380, 381, 395, 396, 399, 400) ou de leurs droits pécuniaires (art. 386, 395, 396, etc., 1098-1100, 1495, 1527; voy. notre Traité des Absents, n°326).
Nous rencontrerons aussi plus tard d'autres différences entre les premiers et les seconds ou subséquents mariages. C'est ainsi que la condition de ne pas se remarier apposée à une libéralité, est généralement aujourd'hui considérée comme licite et obligatoire ; tandis qu'il en est presque toujours autrement de la condition de ne pas se marier (art. 6, 900; Poitiers, 14 juin 1838, P. G. N., D.v., 1838, II, 373; Pau, 21 déc. 1844, Lamothe G. Lamaison, Dev., 1845, II, 454; comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. I, n° 250).
Biais ces modifications accidentelles n'altèrent pas d'ailleurs la capacité légale qui appartient à toute personne de se remarier.
SECTION V
DE L'EMPÊCHEMENT RÉSULTANT DE LA PARENTE ET DE l' ALLIANCE.
96. — A. Qu'est-ce que la parenté, et dans quels cas forme-t-elle un empêchement de mariage?
B. Qu'est-ce que l'alliance, et quels sont aussi les empêchements qui en résultent ?
C. Enfin dans quels cas les empêchements qui résultent de la parenté et de i'alliance, peuvent-ils être levés par des dispenses?
Voilà les trois points principaux que nous avons ici à exposer.
97. — A. La parenté est le lien qui unit les personnes qui descendent l'une de l'autre ou d'un auteur commun. Elle dérive soit du mariage, qui seul forme la parenté légitime, soit d'une union illicite, qui forme la parenté naturelle. L'adoption produit aussi, entre certaines personnes, une sorte de parenté fictive (art. 348-350) ; si bien qu'on a distingué trois sortes de parenté : l'une, purement naturelle; l'autre, purement civile, celle de l'adoption ; la troisième, tout à la fois naturelle et civile, la parenté légitime, qu'on a en conséquence appelée aussi la parenté mixte,
La parenté naturelle est d'ailleurs elle-même de trois sortes : naturelle simple, ou incestueuse, ou adultérine, suivant qu'elle dérive du commerce de personnes non mariées, mais capables de se marier ensemble, ou de personnes qui n'auraient pas pu contracter une union légitime à cause de leurs rapports de parenté ou d'alliance, ou d'un autre mariage encore existant.
98. — Ces différentes espèces de parenté sont loin d'être régies par les mêmes principes.
La parenté légitime est la seule qui constitue la famille, c'est-à-dire cet ensemble, cette agrégation d'individus unis par des liens juridiquement consacrés, par des rapports qui engendrent des droits et des obligations. On la nomme encore consanguinité (art. 203 et suiv., 745 suiv., 913 et suiv., etc.).
La parenté naturelle ou illégitime est le fruit d'une faute répréhensible sans doute, mais qui n'est pas telle pourtant que la loi ne dût pas lui reconnaître quelques