‹ Cours de Code NapoléonChapitre 76 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

de jonction de notre double échelle, se trouve leur auteur commun :

PRIMUS, père.

Secundus premier fils. Tertius, deuxième fils,

frère de Secundus,

et oncle de Quartus.

Quartus, fils de Secundus, petitfils de Primus, et neveu de Tertius.

Mais, dans cette ligne collatérale, comment allonsnous compter les distances, c'est-à-dire les degrés entre les parents qui se trouvent ainsi placés sur deux échelles distinctes?

La supputation n'est pas alors aussi simple que dans la ligne directe, où il ne peut y avoir, et où il n'y a jamais eu en effet qu'une seule manière de les compter (Polhier, n° 124). Ici, au contraire, différents systèmes pouvaient être suivis ; et voilà bien ce qui est arrivé.

Le droit canonique ne compte les degrés que d'un seul côté; de cette manière, le frère est au premier degré de son frère ou de sa sœur, parce qu'il n'y a qu'une génération depuis l'un des frères jusqu'au père; deux cousins germains sont, par le même motif, au second degré, etc. Mais comment procéder, dans ce système, si les deux parents se trouvent, chacun dans sa ligne, à une distance inégale de la souche commune, comme par exemple l'oncle et le neveu? L'oncle en effet est au premier degré dans sa ligne, tandis que le neveu est au second dans la sienne. On compte alors les degrés du côté de la personne la plus éloignée de l'auteur commun ; l'oncle et le neveu se trouvent ainsi à deux degrés, remotior trahit ad se proximiorem.

Le droit romain au contraire comptait en ligne collatérale les degrés de chaque côté ; ainsi deux frères étant, chacun dans sa ligne, à un degré de l'auteur commun,

sont entre eux à deux degrés; l'oncle étant, dans sa ligne, au premier degré, et le neveu au second dans la sienne, se trouvent entre eux au troisième degré; deux cousins germains, placés chacun à deux degrés dans sa ligne, sont entre eux au quatrième, etc. On voit que, de cette manière, il ne peut y avoir de premier degré dans la ligne collatérale.... Ex transverso sive a laiere nullus est primus gradus, etideo incipit a secundo (L. 1, § \, ff. de Gradibus et affinibus).

Entre ces deux modes de computation des degrés, notre ancien droit français suivait tantôt l'un, tantôt l'autre. Pour déterminer l'ordre des successions, il calculait comme le droit romain ; mais il procédait au contraire comme le droit canonique dans les autres matières , pour les degrés de parenté qui forment un empêchement au mariage ou qui forment une cause de récusation de juges ou de témoins (Pothier, des Successions , th. r, sect. ir, § 2).

Aujourd'hui l'article 738 du Code Napoléon, quoique placé dans le titre des successions , n'en déclare pas moins d'une manière absolue, et pour tous les cas, qu'en ligne collatérale, les degrés se comptent de chaque côté.

Il est facile de comprendre toutes les différences qui doivent résulter dans les empêchements de mariage pour cause de parenté, entre le droit canonique et le droit civil, de cette différence même dans la computation des degrés. La discipline ecclésiastique a subi, sur ce point, de nombreuses variations; on en était venu, dans quelques conciles, jusqu'à défendre le mariage entre parents, à quelque degré que ce fût! « Ce qui donnait lieu à de fréquentes demandes en cassation de mariage, sous prétexte de quelque parenté éloignée, que des personnes dégoûtées de leur mariage découvraient ou supposaient.... » Aussi le concile de Latran, tenu en 1215, borna-t-il l'empêchement au quatrième degré; ce qui

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