LIVRE I, TITRE V. CHAP. I
correspond au huitième degré en droit civil (Pothier, n08 138 et 1 46).
101 . — On distingue encore, à d'autres égards, deux sortes de lignes : la ligne paternelle qui comprend les personnes unies à un individu du côté de son père, et la ligne maternelle qui comprend ceux qui se rattachent à lui du côté de sa mère. Un individu peut être en effet parent d'un autre, soit tout à la fois du côté de son père et de sa mère (parents germains), soit du côté de son père uniquement (consanguins), soit uniquement du côté de sa mère (utérins).
Nous verrons que cette distinction, quoiqu'elle soit encore utile (art. 402-404), a pourtant aujourd'hui beaucoup moins d'importance qu'autrefois (art. 733-745; comp., sur ce qui précède, notre Traité dus Successions, t. I, n08 79 et suiv.).
102. - — La parenté produit, dans le droit, de nombreux effets, et particulièrement des empêchements de plusieurs sortes (art. 911-975, C. Nap.; 44-46, 268- 283, 308-310-378, procéd.; 322, inst. crim. ; 8 et 10 de la loi du 25 ventôse an xi; 63 de la loi du 20 avril 1810, etc.).
Nous n'avons à nous occuper ici que des empêchements qu'elle apporte au mariage.
103. — «En ligne directe, le mariage est prohibé « entre tous les ascendants et descendants légitimes ou « naturels... » (Art. 161 )
De telles unions seraient abominables , dit Pothier, (n° 132): elles feraient horreur! s'écrie Portalis (exposé des motifs).
104. — « En ligne collatérale, le mariage est pro- « hibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels... » (Art. 162 )
« Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la « nièce, la tante et le neveu. » (Art. 163.)
Cette prohibition, dans la ligne collatérale, est fondée
plus encore sur des considérations sociales et politiques, que sur cette instinctive et profonde aversion, qui, chez tous les peuples ou presque tous , a créé d'ellemême l'impossibilité du mariage dans la ligne directe. L'espoir, la possibilité du mariage entre parents qui vivent le plus souvent sous le même toit, dans la familiarité intime des habitudes de la vie domestique, cet espoir, cette possibilité seule auraient suffi pour éveiller. les désirs,, pour exciter les passions, au grand péril de cette pureté de mœurs et de relations, qu'il importe si essentiellement de maintenir inaltérables dans la famille (comp. Montesquieu, de l'Esprit des Lois, liv. XXVI, chap. xiv).
Ajoutez l'intérêt de l'État à multiplier les alliances , à unir par le plus grand nombre de liens possible les citoyens les uns aux autres, et aussi à ne pas laisser dégénérer la population, s'il est vrai, comme l'observation paraît l'avoir démontré, que tel soit, à la longue, l'effet des mariages toujours contractés entre les individus de la même famille.
105. — Le mariage est-il prohibé entre le grand-oncle et sa petite-nièce, entre la grand'tante et son petitneveu, et ainsi de suite?
Pour la négative, on invoque le texte même de l'article '] 63, qui ne prohibe le mariage qu entre fonde et la nièce, la tante et le neveu. Tel fut l'avis exprimé par le Conseil d'État le 23 avril 1808; il est vrai que cet avis ne fut point approuvé par l'Empereur, qui au contraire rendit le 7 mai suivant, une décision ainsi conçue : « Le mariage entre un grand-oncle et sa petite-nièce, ne peut avoir lieu qu'en conséquence de dispenses accordées conformément à ce qui est prescrit par l'article 164 du Code. » (Locré, LéyisL, civ. t. IV, p. 620). Mais d'abora, on voit que l'opinion opposée a tort de se prévaloir, comme elle le fait presque partout, d'un avis du Conseil d'État (Toullier, t. I, n° 538, note \ ; Proudhon, t. I, p. 40! ; Duranton, t. H, n° 168) ; le Conseil d'Etat pensa