‹ Cours de Code NapoléonChapitre 78 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

au" contraire que ce mariage n'était pas défendu par le Code. D'où proviendrait donc l'empêchement? de la décision impériale du 7 mai 1808, c'est-à-dire d'une sim- | pie décision sans autorité législative ! car elle n'a pas été rendue dans la forme ordinaire des décrets, ni revêtue de la signature de l'Empereur ou d'un de ses ministres (constitution du 22 frimaire an vm, art. 55; règlement du 5 nivôse an vm, art. 11). En tous cas, cette décision ne pourrait constituer qu'un empêehemeat prohibitif, puisqu'elle ne prononce pas la nullité du mariage une fois célébré, et ne donne à personne le droit de l'attaquer. Il y aurait donc toujours cette différence : que l'article 1 84 applicable au mariage entre l'oncle et la nièce, ne le serait pas au mariage entre le grand-oncle et la petite-nièce (Dalloz, Rec. alph., v° Mariage, sect. u, art. 5, n° 26; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 88-90; comp. aussi Loi du 25 ventôse an xi, art. 8 ; Loi du 1 3 décembre 1 848, art. 1 0 ; Nîmes, 1 3 août 1 872, Testud, Dev. , 1 872, II, 145.).

Je reconnais ce qu'il y a de très-grave dans les objections faites à la décision impériale du 7 mai 1808; et si on accorde une fois que l'article 1 63 du Code Napoléon ne s'applique pas à ce mariage, j'avoue que l'opinion qui précède devient très-difficile à combattre. Mais je ne fais pas cette concession; remarquez d'abord que le mariage entre le grand-oncle et la petite-nièce, etc., prohibé par le droit romain (Inst., liv. I, tit. x, § 3), l'était aussi par notre ancienne jurisprudence (Pothier, n° 148). Remarquez encore que l'empêchement ne dérive pas ici précisément de la proximité du degré, ni de la considération, qui serait le plus souvent inexacte en fait, que ces personnes demeureraient sous le même toit, et qu'il faudrait dè3 lors, pour l'honneur et le repos du foyer domestique, élever entre elles cette barrière. Tel n'est pas le motif, principal du moins , de cet empêchement; il est fondé, avant tout, sur le caractère de la parenté, sur le

caractère des relations qui en dérivent, et qui placent respectivement les oncles et les tantes dans la même position envers leurs neveux et nièces, que les père et mère envers leurs enfants, quia parentum loco habenlur (Inst., loc. supra, § 5) ; or, ce motif-là est le même au moins pour es grands-oncles et les grand'tantes; donc, l'empêchement doit aussi exister; et je pense qu'en effet l'article I63, conformément aux traditions anciennes, les a tous compris sous la dénomination générique d'oncle et de nièce , de tante et de neveu; le grand- oncle, après tout, est un oncle aussi sans doute! Je préfère, sous ce rapport, la décision du 7 mai 1808 à l'avis du Conseil d'État du 23 avril précédent, et je l'invoque comme la meilleure interprétation de notre texte. Aussi ne ferais-je, pour mon compte , aucune différence entre les grands-oncles et les oncles, etc., et je leur appliquerais dès lors aussi, sans distinction, l'article 184 (Toullier, Proudhon , Duranton , loc. supr. cit.; Merlin, iRep., t. IV, v° Empêchements, § 4, p. 552, et t. XVI, § 4, art, 1, p. 292; Massé et Vergé sur Zachariae, t. J, p. 202; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 263; Déniante, t. I, n° 220, note S).

106. — Les articles 161 et 162 s'appliquent expressément à la parenté naturelle aussi bien qu'à la parenté légitime. Le mariage est donc défendu en ligne directe entre les enfants naturels et tous leurs ascendants, et en ligne collatérale entre tous les frères et sœurs, soit légitimes, soit naturels. 11 n'est pas douteux que ce dernier mot est, dans nos deux articles, synonyme du mot illégitimes, et qu'il comprend aussi la parenté adultérine ou incestueuse (supra, n° 98).

Mais l'article 163 se borne à défendre le mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, sans ajouter, comme les articles 161, 162, légitimes ou naturels. Cette différence de rédaction prouve assez que le législateur n'a pas voulu défendre et n'a pas effectivement défendu

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