LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
ce système n'est pas conforme à la loi, qu'un des auteurs, qui le défendent, reconnaît que l'empêchement qui résulterait d'une parenté naturelle non légalement prouvée, ne serait pas dirimant, mais simplement prohibitif (Rolland de Villargues, des Enfants naturels, n° '306). — Restriction nouvelle et plus arbitraire encore; car si l'empêchement existe, il ne peut être que dirimant (art, 184). — On invoque enfin l'honnêteté publique, qui exige qu'on prévienne le scandale d'un mariage entre le frère et la sœur, qui sait, même ! entre le père et la fille, entre la mère et le fils! — Il faut répondre, 1° que l'honnêteté publique n'est plus, par elle-même et par elle seule, aujourd'hui comme autrefois, un empêchement de mariage; il nous faut maintenant un texte de loi; 2° que souvent peut-être ces sortes d'actions produiraient, par la publicité même et par le danger de leurs moyens et de leurs preuves, autant et plus de mal que le scandale qu'elles auraient pour but d'empêcher; 3° qu'en tout cas enfin, si la loi est insuffisante et incomplète, ce n'est point aux magistrats qu'il appartient de la réformer (Nîmes. 3 déc. 1811, R.... G. sa fille, Sirey, 1812, II, 438; D., Rec. alph., \° Mariage, sect. h, art. 3, n° 23; Delvincourt, 1. 1, p. 63, note 8; Duranton, t. II, n° 106; Valette sur Proudhon, t. II, p. 178-180; Zachariœ, t. IVr, p. 58, note 10 et p. 68).
Je ne nierai pas combien cette opinion me paraît fortement motivée ; et peut-être même faut-il dire qu'elle serait, en droit pur, la plus rationnelle, la plus juridique; mais voyons pourtant ce que peut répondre l'opinion contraire: les articles 161, 162 prohibent le mariage entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, sans rien ajouter de plus , sans déterminer le genre de preuve paj' lequel la parenté naturelle devra être constatée; or, ce silence est très-remarquable; les autres articles du Code, en effet, ou presque tous, lorsqu'ils s'oc-
cupent des enfants naturels, ne manquent jamais d'ajouter: légalement reconnus (art. 331, 383 et 756). Si l'article 908 ne reproduit pas ces mots, c'est qu'il n'est lui-même qu'un simple renvoi à l'article 756. Et qu'on ne cherche pas à expliquer le silence des articles 161, 162, en disant que les rédacteurs du Gode Napoléon ne savaient pas encore à l'époque où furent rédigés ces articles , quelles sortes de preuves seraient admises pour établir la parenté naturelle. Ils n'en pouvaient pas moins sans doute exiger, dès ce moment, que cette parenté fût prouvée de la manière qui serait déterminée ultérieurement; ils ne l'ont pas fait pourtant, et ce n'est point par oubli; car la Cour d'appel de Lyon avait demandé « que la prohibition fût limitée aux enfants légalement reconnus , afin de prévenir les recherches souvent calomnieuses et toujours scandaleuses que la haine ou l'avidité pourrait faire d'une paternité ou d'une maternité ignorée ou supposée. » — Eh bien, ces motifs-là n'ont pas déterminé le législateur, non pas certes qu'ils ne soient très-sérieux; mais c'est qu'il y en a d'autres aussi, et non moins graves, en faveur du parti qu'on a finalement adopté. C'est qu'il y a de ces scandales si révoltants, qu'il faut, je dirais presque à tout prix, les rendre impossibles l c'est qu'il ne peut pas se faire qu'un officier de l'état civil soit obligé de célébrer, au nom de la loi, le mariage d'un frère avec sa sœur, d'un père avec sa fille, lorsque les rapports de parenté sont, en fait, certains et notoires!
Toutes les législations ont reconnu cette nécessité impérieuse Necvulgo quxsitam filiam patematuralis ucco-
rem ducere potest, etsi dubitelur patrem eum esse (L. 14, § 2, ff. de Ritu nupt.; Inst., § 10, de Nuptiis).
Le Code Napoléon, par exemple, déclare nulle absolument la reconnaissance, même par acte authentique, d'un enfant adultérin ou incestueux (art. 335, 342 ; Cass., 4 déc. 1837, M... C. G..., Dev., 1838, I, 29); et