LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
pourtant qui voudrait autoriser le mariage entre le père incestueux ou adultérin et sa fille, qu'il aurait reconnue par acte notarié! Il n'est pas certain pour tous que la possession d'état fasse preuve de la filiation naturelle à l'égard de la mère; quant au père, l'opinion unanime la déclare tout à fait inefficace (Reu. de Législ. et de Jurisp., t. 1, p. 427); et pourtant, qui voudrait autoriser le mariage de la femme ou même de l'homme avec son enfant, si en effet une possession d'état certaine et notoire le déclarait tel? donc, le sujet, qui nous occupe, est à cet égard spécial, et tous les systèmes sont obligés de lui faire des concessions. Aussi la loi a-t-elle confié à l'appréciation souveraine et discrétionnaire des magistrats le point de savoir si la parenté naturelle existe; c'est à leur sagesse, à leur prudence qu'il appartient d'admettre ou de rejeter, suivant les cas, tel ou tel genre de preuve, suivant les inconvénients plus ou moins grands qu'il pourrait, en fait, présenter.
Il faut dès lors en conclure que le procureur impérial aura le droit de former lui-même opposition (infra, n° 151), et de prouver ainsi la parenté naturelle. Cette doctrine, d'ailleurs, exclusivement limitée aux empêchements de mariage, n'offre pas, à beaucoup près, tous les dangers qu'elle aurait eus dans son application à l'état même des enfants et aux droits d'aliments ou de siiccessibilité qui en dérivent. — Telle est cette seconde opinion, moins rigoureusement logique, je le crois, mais défendue pourtant aussi par des raisons puissantes et qui, dans la pratique, triompherait certainement, sien effet les magistrats pensaient qu'il s'agit pour eux d'empêcher un abominable inceste! (Gass. , 6 avril 1809, Ferrand, D., 1809, I, 177; Caen, 3 avril 1833, 4e chambre, Desbeaux, Dict. de la Jurisp. de Caen, t. II, p. 643 ; Merlin, Rép.f t. XVI, v° Empêchement, § 4, art. 4; Proudhon,t. 11, p. 178; Vazeille, 1. 1, n°107; voy. aussi Gass., 25 mars 1843, Rieux, Dev., 1843, 1, 530).
108. — Au reste, cet empêchement, dès qu'il existe, ne peut être que dirimant; de chaque manière donc que la parenté naturelle soit prouvée, le mariage même déjà célébré devait être déclaré nul (art. 1 84) .
Que décider, pourtant, si l'un des époux a été, depuis la célébration du mariage, reconnu comme enfant naturel par le père ou la mère de son conjoint? De deux choses l'une : ou la reconnaissance sera contestée et annulée (art. 339), et alors le mariage continuera d'être valable; ou la reconnaissance ne sera pas contestée, ou bien, après contestation, elle sera maintenue, et alors le mariage se trouvant avoir été contracté entre le frère et la sœur, devra être annulé, sauf à produire ses effets civils, si les époux ou l'un d'eux étaient de bonne foi (art. 201 , 202); car la reconnaissance ne crée pas la parenté , bien entendu; elle ne fait que la déclarer antérieure et préexistante (Nîmes, 3 déc. 1811, R... G. sa fille, Sirey, 1812, II, 438; Duranton, t. II, n° 167; Zachariae, t. IV, p. 66, note 16).
109. — Tout ce que je viens de dire s'applique à la parenté légitime ou naturelle.
Quant à la parenté, dits civile ou fictive, résultant de l'adoption, l'article 348 est ainsi conçu :
« L'adopté restera dans sa famille naturelle et y con- « servera tous ses droits ; néanmoins le mariage est « prohibé :
« Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;
« Entre les enfants adoptifs du même individu;
« Entre l'adopté et les enfants qui pourraient surve- « nir à l'adoptant ;
« Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réci- « proquement entre l'adoptant et le conjoint de l'a- « dopté. »
Ces empêchements sont fondés sur ce que l'adoption produit, entre l'adoptant et l'adopté, l'image de la parenté véritable, et à l'égard des autres personnes dési-