‹ Cours de Code NapoléonChapitre 82 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP

gnées par cet article, sur la nécessité de maintenir, entre ceux qui vivent sous le même toit, la pureté des relations.

Ces deux motifs pourraient expliquer pourquoi la loi n'a pas défendu le mariage : 1° entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant (Delvincourt, t. I, p. 63, note 8; Duranton, t. II, n° 173, note 1; Vazeille, t. I, n° 109); 2° entre l'adopté et les enfants naturels de l'adoptant; car, je crois, malgré l'avis contraire de Duranton (t. II, n° 173, note 2), qu'il n'y a pas non plus d'empêchement dans ce second cas; la loi n'ajoutant pas, comme elle l'a fait dans les articles 161 , 162, légitimes ou naturels. Voilât bien pourquoi déjà nous n'avons pas tenu compte de la parenté, simplement naturelle dans le cas de l'article I63 (supra, n° 106). On peut dire que l'adoption ne produit pas d'effet entre l'adopté et les ascendants, ou les enfants naturels de l'adoptant, et que la communauté d'habitation, surtout avec ceux-ci, n'est pas le fait le plus ordinaire. Il est permis assurément de regretter, malgré ces motifs tels quels, que l'empêchement n'existe pas; mais il nous est défendu de le créer (Zachariœ, t. III, p. 273, note 2; infra, n° 338).

110. — B. Qu'est-ce que l'alliance, et quels sont les empêchements qui en résultent?

L'alliance, qu'on nomme aussi quelquefois encore Vaffinité, est le lien juridique qui unit l'un des époux et les parents de l'autre.

Proudhon considère comme alliés entre eux les époux eux-mêmes (t. I, p. 3C0 et 364), — A la bonne heure; mais la vérité est que le mari et la femme ne sont ni parents ni alliés; c'est un lien spécial qui les unit. Ils sont époux, ils ne font qu'un; erunt duo in carne una! Aussi forment-ils une classe à part, distincte de celles des parents et des alliés (art. 268 procéd.; comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. IV, n° 207).

C'est, dis-je , par le mariage que l'alliance s'établit en-

tre chacun des époux et les parents de l'autre. Je crois en effet que telle est l'espèce d'alliance à laquelle toutes nos lois se réfèrent, et que c'est seulement dans cette limite et sous ces conditions, qu'elles reconnaissent l'alliance proprement dite; je vais bientôt essayer de le prouver (tu/ht, n° 112;.

L'alliance, par elle-même, n'a point de lignes ni de degrés, gradus affinitatis nulli sunt (L. 4, § 5, ff. de Grad. et Âffin.); elle ne saurait en avoir, puisque les lignes et les degrés se forment par les générations (art. 735), et qu'il n'y a pas de générations entre l'un des époux et les parents de l'autre. Mais l'alliance emprunte à la parenté ses lignes et ses degrés; voulez-vous savoir dans quelle ligne et à quel degré je suis allié de tel parent de mon conjoint? cherchez dans quelle ligne et à quel degré mon conjoint se rattache lui-même à ce parent, et vous saurez la ligne et le degré de mon alliance. Cela dérive du caractère essentiel de cette espèce de lien, image affaiblie de la parenté, et qui résulte précisément de cette association indivisible, qui réunit les époux et qui fait que tous les liens de l'un deviennent aussi les liens de l'autre.

111. — L'alliance ne produit certes pas, à beaucoup près, les mêmes effets que la parenté ; et par exemple, la loi n'y attache aucun droit en matière de succession ab intestat (art. 731); mais elle a pourtant aussi un certain nombre d'effets importants : soit en matière de tutelle pour la composition du conseil de famille (art. 407-409); soit surtout quant aux divers empêchements ou incapacités qui en dérivent. {Voy. les articles précités, supra, n° 102; ajout, art. 380 C. pén.)

Ces incapacités ou empêchements sont en général applicables aussitôt que l'alliance est formée par la célébration du mariage; bien plus, ils cessent même quelquefois d'exister après la dissolution du mariage , qui avait produit l'alliance. Eh bien ! au contraire , l'empêchement résultant de l'alliance, et dont nous avons à

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